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28/09/2000 | FRANCE | N°98DA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 98DA02487


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme B...
X..., demeurant ... (60000), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 décembre 1998, par laquelle

Mme B...
X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme B...
X..., demeurant ... (60000), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 décembre 1998, par laquelle Mme B...
X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2207 en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil général de l'Oise en date du 16 septembre 1996 ayant prononcé son licenciement et à la condamnation dudit conseil général à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis de ce chef ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner le département de l'Oise à lui verser une indemnité égale à la moitié de sa rémunération mensuelle de base pour chacune des douze premières années de service, de 1974 à 1986, et au tiers de ladite rémunération pour la période comprise entre 1986 et 1996 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, subtituant Me A..., avocat, pour le département de l'Oise,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Oise :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable à l'espèce : "L'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. ... Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin" ; qu'aux termes de l'article 38 dudit décret : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... 2 ) Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 août 1994, le président du conseil général de l'Oise a recruté Mme B...
X..., qui assurait depuis 1974, comme agent d'entretien, le nettoyage des locaux du centre d'information et d'orientation de Beauvais, "en qualité d'agent de service horaire du 1er janvier au 31 décembre 1994" ; que, par arrêté du 20 décembre 1994, le président du conseil général a renouvelé l'engagement de l'intéressée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1995, puis, par trois arrêtés semestriels successifs, a reconduit Mme X... dans ses fonctions pour des périodes allant respectivement du 1er juillet au 31 décembre 1995, du 1er janvier au 30 juin 1996 et du 1er juillet au 31 décembre 1996 ; qu'enfin, par lettre recommandée du 16 septembre 1996, le département a informé l'intéressée du non-renouvellement de ses fonctions pour le 31 décembre suivant ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci ne peut, nonobstant la durée totale de ses engagements successifs, être regardée comme étant liée au département de l'Oise par un recrutement à durée indéterminée ; qu'il suit de là que la décision attaquée en date du 16 septembre 1996 ne consiste pas en une mesure de licenciement, mais en une décision de non-renouvellement du recrutement arrivé à son terme ; que celle-ci a donc pu être légalement prise par l'autorité administrative, conformément aux dispositions réglementaires précitées, en vigueur à la date d'intervention de ladite décision ;
Considérant, au surplus, que Mme B...
X... ne saurait critiquer utilement le motif du non renouvellement de ses fonctions, fondé sur le recours à une entreprise extérieure pour le service du nettoyage des locaux concernés, réorganisation dont la réalité n'est au demeurant pas contestée ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le département de l'Oise n'a pas commis d'illégalité en ne renouvelant pas l'engagement de Mme B...
X... ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander que le département soit condamné à lui verser des indemnités de licenciement en conséquence de la décision du président du conseil général de l'Oise en date du 16 septembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes à fin d'annulation et à fin d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de Mme B...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...
X..., au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02487
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Arrêté du 12 août 1994
Arrêté du 20 décembre 1994
Arrêté 19XX-07-01
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 3, art. 38
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;98da02487 ?
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