Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 avril 2000, présentée par M. X... De Vries, demeurant ... par Bueil (27730) ; M. X... De Vries demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2000 du président du tribunal administratif de Rouen portant rejet de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2000 du tribunal de grande instance d'Evreux comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... De Vries, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des jugements rendus par des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que M. X... De Vries n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 avril 2000, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... De Vries est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... De Vries et au ministre de la justice, garde des sceaux.