La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2000 | FRANCE | N°97DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 97DA01317


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Ruin, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1997, par laquelle M. Michel Ruin demande à la Co

ur :
1 ) d'annuler le jugement n 94-521 - 94-651 - 94-1237 - ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Ruin, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1997, par laquelle M. Michel Ruin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-521 - 94-651 - 94-1237 - 95-1350 - 96-1156 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et à laquelle sa mère, dont il est l'héritier, a été assujettie au titre de l'année 1991 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1 995 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 8 500 francs ;
4 ) d'ordonner la prorogation du sursis de paiement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve et le moyen tiré de l'absence d'affichage des tarifs d'évaluation :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1503 du code général des impôts : "Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ... Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours, les afficher à la mairie ..." ;
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par M. Ruin de l'irrégularité de la procédure d'affichage des tarifs, le tribunal s'est fondé sur ce que ce dernier ne produisait "aucun élément de justification permettant de regarder le fait allégué comme établi" ; qu'en tranchant ainsi le litige alors qu'aucune charge de preuve ne pouvait, en l'espèce, être dévolue à l'une ou l'autre des parties, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des documents adressés à la Cour par le ministre, que le tableau des locaux de référence et des tarifs d'évaluation de ces locaux prévu par les dispositions précitées de l'article 1503, arrêté le 6 novembre 1972 par le directeur des services fiscaux de l'Oise, a été transmis par celui-ci le 17 novembre 1972 à la mairie de Compiègne et affiché à la porte de ladite mairie du 18 novembre 1972 au 3 février 1973 ; que M. Ruin n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce tableau ne lui serait pas opposable faute d'avoir été régulièrement affiché ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1503 du code général des impôts : "Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés, tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles, contrairement à ce que soutient M. Ruin, sont opposables à tout contribuable assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d'habitation et non pas uniquement aux propriétaires des locaux choisis comme référence, que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence ne peuvent être contestées que dans les trois mois de l'affichage prévu à l'article 1503-II et que si un contribuable est en droit de contester, à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune, il ne peut cependant, à l'expiration de ce délai de trois mois, présenter à l'appui de sa contestation des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tableau présentant la liste et la surface pondérée des locaux de référence ainsi que les tarifs d'évaluation correspondants, en ce qui concerne les locaux d'habitation de la commune de Compiègne, a été affiché à la porte de la mairie à partir du 18 novembre 1972, M. Ruin, qui n'a pas contesté les éléments dont il s'agit dans le délai et les formes prévues à l'article 1503-II précité, n'est pas recevable, en tout état de cause, à se prévaloir des irrégularités de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ruin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Ruin une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel Ruin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Ruin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01317
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Arrêté du 18 novembre 1972
CGI 1503
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;97da01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award