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03/10/2000 | FRANCE | N°97DA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 97DA02024


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mohamed Kaddioui demeurant à Lomme (Nord), ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1997 par laquelle M.

Mohamed Kaddioui demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement ...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mohamed Kaddioui demeurant à Lomme (Nord), ... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1997 par laquelle M. Mohamed Kaddioui demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-1262 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur les frais réels :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; que, toutefois, ils ne peuvent faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ;
Considérant que M. Mohamed Kaddioui, divorcé sans enfant à charge, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1994, en tant que frais professionnels réels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets bihebdomadaires qu'il effectuait entre la ville de Saint-Denis où il occupait depuis 1989 un emploi d'instituteur de l'Education nationale et la ville de Lomme, distante de 250 kilomètres, dans laquelle il avait acquis en juillet 1993 un immeuble d'habitation ; que, par une réclamation présentée en février 1995, il a demandé la déduction de ses traitements de l'année 1993 des dépenses de même nature ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais qui ont été exposés par M. Kaddioui pour exercer son droit de visite au lieu d'hébergement de ses enfants et de leur scolarisation ne sauraient être regardés comme une charge de son emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts alors qu'il bénéficiait d'un logement de fonction sur son lieu de travail ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, depuis l'année 1996, il a obtenu une affectation professionnelle dans le Nord et ne déduit plus des frais de la nature de ceux en litige ; que, par suite, M. Kaddioui ne peut prétendre à la déduction du montant brut de ses traitements des années 1993 et 1994 de tels frais ;
Sur les pensions alimentaires :
Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; que M. Kaddioui ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir versé à sa mère au titre de l'obligation alimentaire l'intégralité des sommes qu'il avait déduites de ses revenus imposables ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés à raison de ce chef de redressement supérieure à celle que l'administration lui a accordée devant les premiers juges ;
Sur les intérêts d'emprunt :

Considérant qu'en vertu du b du 1 de l'article 199 sexies du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition d'un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance à la condition que, n'étant pas propriétaire ou usufruitier de son habitation principale, le contribuable s'engage à donner à cet immeuble cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion de l emprunt ; que M. Kaddioui allègue sans l'établir qu'il aurait souscrit un tel engagement à raison de l'immeuble qu'il a acquis en juillet 1993 dans la commune de Lomme ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 199 sexies du code alors même qu'il aurait affecté l'immeuble dont s'agit à son habitation principale depuis le 30 août 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed Kaddioui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Kaddioui est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Kaddioui et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02024
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT.


Références :

CGI 83, 156, 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;97da02024 ?
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