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03/10/2000 | FRANCE | N°97DA10141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 97DA10141


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X... agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille mineure Gaelle , demeurant ...le Comte (76190), par la SCP d'avocats Julia et Chabert ;
Vu la requête

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X... agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille mineure Gaelle , demeurant ...le Comte (76190), par la SCP d'avocats Julia et Chabert ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 janvier 1997 par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser une indemnité de 40 000 francs en leur nom propre et de 75 000 francs au nom de leur enfant mineure, indemnité qu'ils estiment insuffisante en ce qu'elle concerne la réparation du préjudice subi par leur fill e Gaelle ;
2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser la somme de 107 500 francs au titre de l'incapacité permanente partielle dont leur fille reste atteinte, la somme de 265 000 francs au titre de son préjudice personnel, ainsi que les intérêts à compter du 7 décembre 1994 ;
3 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Maître Y..., avocat,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, par jugement du 26 novembre 1996, le tribunal administratif de Rouen a déclaré le centre hospitalier universitaire de Rouen entièrement responsable de l'accident infectieux survenu lors d'un prélèvement de moelle osseuse effectué le 10 avril 1992 sur Gaelle X..., alors âgée de 12 ans ; que M. et Mme X... demandent la réformation dudit jugement estimant que les sommes allouées par le tribunal administratif en réparation du préjudice subi par leur enfant sont insuffisantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le 10 avril 1992, un prélèvement de moelle osseuse a été effectué sur Gaelle X... ; qu'en fin d'intervention, un prélèvement sanguin lui a été injecté ayant entraîné une septicémie généralisée ; que devant la gravité des troubles hémodynamiques, elle a été transférée dans un service de réanimation où elle supportera une assistance respiratoire extra-corporelle du 13 au 19 avril 1992 ; qu'elle est restée hospitalisée jusqu'au 3 juin 1992 et reste atteinte d'une perforation de la cloison nasale ; qu'il ne reste par contre aucune séquelle d'ordre cardiaque ou rénal ;que Gaelle a repris une activité scolaire normale ainsi que des activités sportives ; qu'elle a subi des douleurs qualifiées d'importantes par l'expert et un préjudice esthétique léger ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par Gaelle X... dans ses conditions d'existence en fixant de ce chef l'indemnité au chiffre de 70 000 francs ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 55 000 francs à titre de réparation des souffrances physiques et celle de 5 000 francs au titre du préjudice esthétique ; que, par suite, M. et Mme X... sont seulement fondés à demander que la somme de 75 000 francs mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen du 26 août 1996 soit portée à 130 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts sur la totalité des sommes qui leur sont dues par le centre hospitalier universitaire de Rouen, à compter de la date de l'enregistrement de leur demande préalable, le 17 décembre 1994 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 75 000 francs que le cent re hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à M. et Mme X... au nom de leur fille mineure Gaelle par le jugement de tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 1996 est portée à 130 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1994.
Article 2 : Le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. et Mme X... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10141
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;97da10141 ?
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