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03/10/2000 | FRANCE | N°97DA10192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 octobre 2000, 97DA10192


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lucien Patry demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 février 1

997, par laquelle M. Lucien Patry demande à la Cour :
1 d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lucien Patry demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 février 1997, par laquelle M. Lucien Patry demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93780 en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me J. X..., avocat, pour M. Lucien Patry,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ..., ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 302 septies A et 302 septies A bis de ce code, les entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites mentionnées à l'article 302 ter précité sont imposées selon le régime du bénéfice réel simplifié ;
Considérant que lors de la vérification de comptabilité de l'activité de M. Patry qui consistait à réparer, souder ou remplacer les rails de la Société nationale des chemins de fer français et à assurer la maintenance pendant trois ans des prestations effectuées, le vérificateur a constaté que tant les prestations de services portant sur la soudure de rails pour ladite société que la rémunération de la main d'oeuvre dans le coût de la facturation étaient prépondérantes dans le chiffre d'affaires de l'activité ; que cette activité a, dès lors, été regardée comme celle d'un prestataire de services dont le chiffre d'affaires des années 1989 et 1990 reconstitué au vu des factures communiquées par cette société dans le cadre de l'exercice du droit de communication et qui faisaient apparaître une minoration des recettes déclarées excédait le seuil de 150 000 F défini à l'article 302 ter précité pour la détermination du régime d'imposition forfaitaire ; qu'ainsi, les résultats de l'activité ont été déterminés, par voie d'évaluation d'office, selon le régime simplifié d'imposition ; que pour contester la requalification de son activité en celle de prestataire de services, le requérant se borne à alléguer sans l'établir que les pourcentages représentatifs de la part de la main d'oeuvre dans son chiffre d'affaires déterminés par le vérificateur par rapprochement, d'une part, du code de chaque prestation à un barème forfaitaire et, d'autre part, des factures d'achats de matériaux aux recettes hors taxes sont excessifs ; que les allégations relatives aux conditions d'octroi par la Société nationale des chemins de fer français de l'agrément pour l'exécution de travaux pour son compte sont sans incidence sur la qualification de son activité au regard des dispositions fiscales ; que, dans ces conditions et à défaut de souscription par M. Patry des déclarations de résultats des années 1989 et 1990 relatives au régime réel d'imposition dans les trente jours d'une mise en demeure, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de la procédure d'imposition mise en oeuvre, le moyen tiré de ce que M. Patry n'aurait pas été informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que les conclusions en condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts présentées par M. Patry en conséquence de la demande en décharge des impositions en litige doivent, en tout état de cause et compte tenu de ce qui vient d'être dit, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lucien Patry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Patry doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Lucien Patry est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Patry et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10192
Date de la décision : 03/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L73
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-03;97da10192 ?
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