Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Lucien Dupuis-Varlet demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 10 juillet et 28 novembre 1997, par lesquels M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2261 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Oresmaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de leur réattribuer leurs terres d'apport situées au chemin d'Ailly ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour les biens propres de M. X... les attributions s'élèvent à 6 hectares 46 ares 27 centiares valant 60 594, 26 points pour des apports réduits de 6 hectares 38 ares 05 centiares valant 61 114, 88 points ; que, si les attributions sont inférieures aux apports en valeur de productivité réelle, pour les terres de 2ème et de 3ème classes d'une valeur culturale à l'hectare respectivement de 9 800 et 9 500 points, elles leur sont supérieures en 1ère, 4ème, 5ème et 6ème classes d'une valeur culturale à l'hectare respectivement de 10 000, 9 000, 8 500 et 8 000 points ; que, par ailleurs, si le requérant a reçu des attributions dans la 8ème classe de terres d'une valeur culturale à l'hectare de 6 600 points, ces attributions sont restées limitées à 23 a 31 ca et à 1538 points ; que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, qui ne garantissent pas aux propriétaires une équivalence classe par classe, n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour les biens propres de Mme Dupuis-Varlet, les attributions sont équivalentes aux apports réduits tant en surfaces qu'en valeur de points ; que, si les attributions ne comportent aucune terre de 2ème classe d'une valeur culturale de 9 800 points à l'hectare, contrairement aux apports uniquement constitués de ce type de terres, elles comprennent principalement des terres de 1ère classe d'une valeur culturale de 10 000 points à l'hectare et de manière plus réduite des terres de 4ème classe d'une valeur culturale de 9 000 points à l'hectare ; que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, qui ne garantissent pas aux propriétaires une équivalence classe par classe, n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y..., qui se bornent à alléguer que la décision contestée porterait atteinte à leur droit de propriété, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par M. et Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.