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12/10/2000 | FRANCE | N°97DA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 97DA01591


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Lucien Dupuis-Varlet demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 10 juillet et 2

8 novembre 1997, par lesquels M. et Mme Y... demandent à la Cou...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Lucien Dupuis-Varlet demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 10 juillet et 28 novembre 1997, par lesquels M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2261 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Oresmaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de leur réattribuer leurs terres d'apport situées au chemin d'Ailly ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour les biens propres de M. X... les attributions s'élèvent à 6 hectares 46 ares 27 centiares valant 60 594, 26 points pour des apports réduits de 6 hectares 38 ares 05 centiares valant 61 114, 88 points ; que, si les attributions sont inférieures aux apports en valeur de productivité réelle, pour les terres de 2ème et de 3ème classes d'une valeur culturale à l'hectare respectivement de 9 800 et 9 500 points, elles leur sont supérieures en 1ère, 4ème, 5ème et 6ème classes d'une valeur culturale à l'hectare respectivement de 10 000, 9 000, 8 500 et 8 000 points ; que, par ailleurs, si le requérant a reçu des attributions dans la 8ème classe de terres d'une valeur culturale à l'hectare de 6 600 points, ces attributions sont restées limitées à 23 a 31 ca et à 1538 points ; que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, qui ne garantissent pas aux propriétaires une équivalence classe par classe, n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour les biens propres de Mme Dupuis-Varlet, les attributions sont équivalentes aux apports réduits tant en surfaces qu'en valeur de points ; que, si les attributions ne comportent aucune terre de 2ème classe d'une valeur culturale de 9 800 points à l'hectare, contrairement aux apports uniquement constitués de ce type de terres, elles comprennent principalement des terres de 1ère classe d'une valeur culturale de 10 000 points à l'hectare et de manière plus réduite des terres de 4ème classe d'une valeur culturale de 9 000 points à l'hectare ; que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, qui ne garantissent pas aux propriétaires une équivalence classe par classe, n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y..., qui se bornent à alléguer que la décision contestée porterait atteinte à leur droit de propriété, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par M. et Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01591
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;97da01591 ?
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