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12/10/2000 | FRANCE | N°98DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98DA00284


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Pierre X...
B..., demeurant La haie Meneresse à Saint-Souplet (59360), par Me Olivier A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy le 9 février 1998, par laquelle M. et ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Pierre X...
B..., demeurant La haie Meneresse à Saint-Souplet (59360), par Me Olivier A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 1998, par laquelle M. et Mme X...
B... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 février 1995 par laquelle le préfet du Nord a autorisé M. Y... Laine à exploiter 3 hectares 6 ares de terres sises sur la commune de Saint-Souplet ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement à la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Nord, M. Pierre X..., en réponse à la notification de la demande de M. Z... qui lui avait été faite, a formulé par écrit ses observations ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'avaient pas été informés du dépôt de ladite demande et que par suite le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été exactement informée des situations respectives du demandeur et des preneurs en place ou a émis un avis au vu d'un dossier incomplet ne lui permettant pas de tenir compte de toutes les circonstances de fait ;
Considérant qu'en admettant que la décision du préfet n'ait pas fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné, cette circonstance n'entache pas d'illégalité la décision elle-même ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ...2 de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ...3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ...4 de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;

Considérant que si M. et Mme X..., pour contester la décision en date du 21 février 1995 du préfet du Nord autorisant M. Z... à exploiter 3 hectares 6 ares sur la commune de Saint-Souplet, soutiennent que M. Z... habite à 6 kilomètres des terres concernées, il n'est pas établi que cette circonstance serait en l'espèce de nature à justifier un refus ; que si les requérants soutiennent également que M. Z... était militaire lors du dépôt de la demande et qu'il ne dispose pas de matériel ou d'équipements à proximité des terres en cause, il ne ressort pas du dossier que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant que si, postérieurement à l'autorisation accordée à M. Z..., celui-ci n'exploiterait pas la parcelle ZI n 25 reprise à M. Jacques X...
C..., cette circonstance serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que, saisi de la seule demande de M. Z..., le préfet n'avait pas à prendre en considération les priorités fixées par le schéma directeur des structures agricoles, priorités dont il n'y a lieu de tenir compte qu'en cas de pluralité de demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
B..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00284
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-12;98da00284 ?
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