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17/10/2000 | FRANCE | N°00DA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 00DA00670


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2000, sous le numéro 00DA00670, présentée pour l'association Espace Intégration France dont le siège est ... (Nord) par Me X..., avocat ;
L'association Espace Intégration France demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles soit condamné à lui verser la so

mme de 120 000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation du...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2000, sous le numéro 00DA00670, présentée pour l'association Espace Intégration France dont le siège est ... (Nord) par Me X..., avocat ;
L'association Espace Intégration France demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles soit condamné à lui verser la somme de 120 000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du rejet de sa demande de paiement de ladite somme faite le 1er septembre 1999 ;
2 ) de condamner le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser la somme de 120 000 francs à titre de provision ;
3 ) de condamner le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser la somme de 9 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour l'association Espace Intégration France,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2000, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a estimé, pour rejeter la demande de provision faite par l'association Espace Intégration France, que "le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles soutient que la requête est irrecevable et qu'en outre l'association requérante ne précise pas sur quel fondement de droit elle entend obtenir le paiement de la somme demandée à laquelle au demeurant elle n'a pas droit ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est fondé à soutenir que l'existence de son obligation est sérieusement contestable" ; qu'en omettant de préciser quels étaient les éléments sur lesquels il se fondait pour admettre l'irrecevabilité de la demande et estimer que l'association requérante n'avait pas droit au paiement de la somme réclamée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas suffisamment motivé son ordonnance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Espace Intégration France devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que l'association Espace Intégration France a demandé sur le fondement de ces dispositions que le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles soit condamné à lui verser une provision de 120 000 francs à valoir sur le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi résultant du silence gardé sur sa demande du 1er septembre 1999 tendant à ce que le fonds d'action sociale lui verse le complément de la subvention d'un montant global initial de 400 000 francs que cet organisme lui avait accordée par une convention de financement conclue le 31 mars 1994 ;

Considérant que le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles soutient, sans que cela soit sérieusement contredit, d'une part, qu'il ressort des termes de la convention précitée, et notamment de son article 4, que le versement de la subvention accordée s'effectue sous la forme d'un premier acompte de 50 % du montant décidé ou du besoin de financement, que le solde sera payé après la fin de l'action entreprise et la clôture des comptes de l'exercice 1993 sur production de l'attestation de réalisation de l'action et des documents comptables définitifs au vu desquels le besoin de financement de l'action réalisée sera réévalué en fonction des dépenses et des recettes justifiées avec remboursement des sommes éventuellement trop perçues et, d'autre part, que les documents comptables produits par l'association requérante montrent que le besoin de financement de l'action subventionnée à hauteur de 400 000 francs n'est justifié par les dépenses engagées que pour un montant de 280 000 francs qu'il a d'ailleurs versé ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs famille à l'égard de l'association Espace Intégration France présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de l'association ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association Espace Intégration France à payer au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'association Espace Intégration France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 mai 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association Espace Intégration France devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'association Espace Intégration France est condamnée à verser au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de l'association Espace Intégration France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Espace Intégration France, au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00670
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Ordonnance 2000-XXXX du 23 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;00da00670 ?
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