La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°97DA02720

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 97DA02720


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick X... demeurant à Lille (Nord), ..., par Me J.F. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre

1997, par laquelle M. Patrick X... demande à la Cour :
1 d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick X... demeurant à Lille (Nord), ..., par Me J.F. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1997, par laquelle M. Patrick X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-1246 en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la réduction demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif du Béguinage dont M. et Mme Patrick X... sont les associés et au nom desquels sont imposés ses bénéfices, l'administration a, par application des dispositions de l'article 44 quinquies du code général des impôts, exclu la part des résultats redressés au titre des années 1988 et 1989 du bénéfice du régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu à l'article 44 quater de ce code sous lequel s'était placée la société ; que, pour rejeter la contestation de M. X... sur ce chef d'imposition, le tribunal administratif de Lille s'est à tort fondé sur un motif erroné en fait et dont ne se prévalait pas l'administration tiré de ce que la société du Béguinage aurait déposé hors du délai légal ses déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Patrick X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans la notification adressée à la société du Béguinage le 18 novembre 1991 qui se substituait à une notification précédente et comportait la nature et le montant des redressements, le service qui avait initialement remis en cause le régime d'exonération de l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel elle s'était placée a indiqué abandonner ce motif et précisé que cette "exonération ne peut bénéficier qu'aux seuls bénéfices régulièrement déclarés" ; que, nonobstant l'absence de mention des dispositions du code général des impôts fondant l'imposition des rehaussements apportés aux résultats déclarés, ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment explicites pour permettre à la société du Béguinage de présenter utilement ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'elle a d'ailleurs en fait engagée ; que, par ailleurs, la circonstance que le service aurait, à tort, justifié l'un des chefs de redressement sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la notification au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'absence de rémunération des avances consenties aux filiales :

Considérant que la société du Béguinage a consenti des avances de trésorerie non rémunérées à trois de ses filiales lesquelles ont eu pour effet de rendre débiteurs les soldes des comptes courants ouverts à celles-ci dans les comptes de la société ; que pour justifier cette renonciation à une rémunération de ces soldes que le service a regardé comme un acte anormal de gestion, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des circonstances que les sociétés de personnes que constituent les filiales de la société du Béguinage sont fiscalement transparentes, que les associés de cette société n'ont eux-mêmes pas exigé la rémunération des avances importantes qu'ils lui ont accordées et que la facturation d'intérêts aurait généré des charges financières au niveau des filiales dont la déduction aurait réduit d'autant le montant de leurs bénéfices et ainsi la part de ceux-ci revenant à la société ; que le moyen tiré de ce que l'exigence d'une rémunération aurait constitué un avantage à court terme de nature à nuire aux intérêts à long terme de la société du Béguinage en raison du caractère illimité de la responsabilité des associés d'une société en nom collectif n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence ;
En ce qui concerne le refus du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue " ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; qu'aux termes de l'article 53 A de ce code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent." ; qu'aux termes de l'article 60 dudit code : "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ...Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, refusé à la société du Béguinage le bénéfice de cette exonération pour la partie redressée des résultats des exercices 1988 et 1989, quelles que soient les allégations de M. X... pour justifier notamment de l'erreur de comptabilisation des produits de participation dans le capital social de la société en nom collectif La Madeleine et alors même que ces produits auraient été déclarés au cours d'exercices ultérieurs au titre desquels la société du Béguinage bénéficiait de ladite exonération ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l'article 2 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque la déclaration ... fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727." ; que l'intérêt n'a pas le caractère d'une sanction mais vise seulement à assurer la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; que, par suite et alors même que la partie des résultats redressés correspondant aux produits de participation aurait été exonérée et n'aurait donné lieu à aucun paiement d'impôt si les conditions de leur déclaration avaient été respectées, les compléments d'impôt sur le revenu ont été à bon droit majorés de cet intérêt en application de l'article 1729 précité du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02720
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quinquies, 44 quater, 8, 53, 60, 172, 175, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;97da02720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award