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17/10/2000 | FRANCE | N°97DA12394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 97DA12394


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Cécile Bouttier demeurant Le Moulin du Parc à Beaumontel (27170) ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ntes, par laquelle Mme Bouttier demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Cécile Bouttier demeurant Le Moulin du Parc à Beaumontel (27170) ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Bouttier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1108 - 96-850 en date du 1er juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès, survenu le 20 décembre 1986, de son mari, lequel exerçait dans l'Eure l'activité de minoterie, Mme Bouttier, devenue usufruitière des biens de celui-ci, a poursuivi jusqu'en 1989 l'exploitation du moulin ; qu'elle demande, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie en raison de cet immeuble au titre des années 1992 à 1995 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de Mme Bouttier ; que, dès lors, l'administration qui a produit un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne pouvait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme Bouttier dans sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, en écartant le moyen tiré par celle-ci de l'article R. 200-5 précité au motif qu'il ne pouvait être utilement soutenu que l'administration n'avait pas produit de mémoire en défense dans le délai de six mois, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui de début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant que la circonstance que Mme Bouttier n'était pas en état, du fait de son âge et de son manque de compétence technique, d'exploiter elle-même le bâtiment utilisé comme minoterie et dont elle était usufrutière ne permet pas de regarder l'inexploitation de ce bâtiment comme indépendante de sa volonté ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que la décision de vendre le contingent de mouture ait été prise par les seuls enfants de la requérante en leur qualité de nus-propriétaires dès lors que cette décision n'a pu avoir pour effet de retirer à Mme Bouttier, usufrutière de ce bien, l'exercice de son droit de jouissance ;
Considérant, en second lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a produit devant le Tribunal les éléments de calcul de la valeur locative attribuée à l'immeuble dont s'agit ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément de matière à établir l'exagération de ladite valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Bouttier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Bouttier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouttier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12394
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

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Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R200-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;97da12394 ?
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