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17/10/2000 | FRANCE | N°98DA11829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 octobre 2000, 98DA11829


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Vigniaud, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Jean-P

ierre Vigniaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Vigniaud, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Jean-Pierre Vigniaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1340 - 97.1459 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Vigniaud demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 à 1996 à raison de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire à Rouen, composé de trois logements ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction et notamment du document établi par le centre des impôts fonciers de Rouen lors de sa visite sur les lieux, le 21 février 1997, en présence de M. Vigniaud, que l'ensemble immobilier en cause comporte trois entrées donnant accès à trois logements ; que le premier référencé sous le numéro d'invariant 0534481 Y, occupé par le requérant, desservi par les entrées des nos 16 et 18 de la rue Claude Monet, développe une surface de 68 m2 répartie sur trois niveaux ; que le rez-de-chaussée du n 18, référencé sous le numéro d'invariant 0530372 N, desservi également par deux entrées, l'une par la courette du n 18, l'autre directe au n 20, constitue un logement de type studio d'une superficie de 27 m2 qui est donné en location ; que le troisième logement, référencé sous le numéro d'invariant 0534482 U, vacant depuis 1986, accessible par un escalier qui prend naissance au fond de la courette du n 18, comprend trois pièces de 11 m2 chacune, deux étant situées au 1er et 2ème étage au dessus du studio susmentionné, la dernière donnant en surplomb sur le fond de la courette ; que, face à ces éléments précis ainsi fournis par l'administration, M. Vigniaud, qui soutient que la surface du logement qu'il occupe n'est que de 41 m2, se borne à produire un relevé de propriété qui n'indique pas la surface exacte des logements en cause ainsi que des fiches de calcul qui indiquent des surfaces différentes de celles qu'il allègue et dont il ne résulte ainsi nullement que l'administration aurait commis une erreur dans la détermination de la valeur locative ayant servi de base de calcul aux cotisations de taxe foncière contestées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Vigniaud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Vigniaud est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Vigniaud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11829
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-17;98da11829 ?
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