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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA00996


Vu, l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Andrée X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Andrée X..

. demande à la Cour :
1 ) de surseoir à l'exécution du jugemen...

Vu, l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Andrée X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Andrée X... demande à la Cour :
1 ) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) d'annuler ledit jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de l'imposition ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
5 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 17 mars 1987 une notification de redressement à Mme X... qui mentionne la catégorie et l'année d'imposition, la nature du redressement envisagé concernant une moins-value dégagée sur la déclaration de résultats relative à l'année 1985 et les modalités de détermination de la valeur de sortie des locaux sanitaires de l'actif du bilan lors de la reprise dans le patrimoine privé de la requérante ; que dans ces conditions, Mme X... a été à même d'engager le 16 avril 1987 une discussion contradictoire avec l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement en cause serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ni cet article L. 57 ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner dans la notification de redressement les articles du code général des impôts dont il est fait application ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de Mme X... qui exploitait jusqu'en 1985 un commerce de brasserie-café dans un immeuble dont elle est propriétaire, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1985 une moins-value résultant de travaux d'agencements des locaux sanitaires qu'elle a inscrit à l'actif du bilan de son entreprise à compter de son option pour le régime réel d'imposition le 1er janvier 1984, et réalisée lors de la cession de son fonds de commerce lié à l'activité de brasserie ;
Considérant que les travaux d'agencements des locaux sanitaires ont été entrepris en 1983 dans le but de mettre l'établissement en conformité avec la législation sur l'hygiène ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ces travaux, nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient apporté aucune valeur à l'immeuble, sont indissociables dudit immeuble et ne peuvent être regardés comme ayant été incorporés au fonds de commerce ; qu'il est en outre constant que l'immeuble dans lequel Mme X... exerçait son activité, bien qu'affecté à l'exploitation, a toujours fait partie de son patrimoine privé ; que dans ces conditions, l'intéressée a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences ; qu'il s'ensuit que bien qu'ils aient été inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, les travaux d'agencements des sanitaires doivent être regardés comme ayant eu pour objet et pour effet d'augmenter la valeur du patrimoine privé de Mme X... ; que, dans ces conditions, ces agencements ne pouvaient donner naissance à une moins-value lors de la cession du fonds de commerce ;

Considérant que si de tels agencements peuvent, en cas de cession, donner lieu à la constatation d'une perte comptable par le locataire qui les a réalisés, lorsque locataire et propriétaire sont distincts, il est cependant constant que Mme X... n'a pas, en l'espèce, la qualité de locataire ;
Considérant que si Mme X... se prévaut sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle adressée à M. Y..., député, en date du 23 décembre 1978, elle n'est pas fondée à invoquer ladite réponse qui ne vise que la possibilité de constater des amortissements et non une moins-value ;
Sur la demande de remboursement des frais de garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu à l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a. Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du trésor " ;
Considérant qu'il est constant que la demande de remboursement des frais de garantie présentée dans le cadre de la présente instance par Mme X... n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée au trésorier payeur général ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 208 du livre des procédures fiscales, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que Mme X... étant la partie perdante, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant au paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00996
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80, R208-3, R208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da00996 ?
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