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25/10/2000 | FRANCE | N°97DA02141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 97DA02141


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Eric Chevaleyre, demeurant ... IV, à Ambert (63 300) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle M. E

ric Chevaleyre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Eric Chevaleyre, demeurant ... IV, à Ambert (63 300) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle M. Eric Chevaleyre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-893 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 13 du code du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Chevaleyre est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 13 du code du service national ;
Sur la demande du ministre de la défense tendant à ce que la Cour constate un non-lieu à statuer :
Considérant que, quand bien même M. X..., à la suite du rejet de sa demande par le tribunal administratif d'Amiens, a été incorporé le 1er décembre 1997 pour effectuer son service national actif et qu'il a été libéré de ses obligations le 30 octobre 1998, la décision du ministre de la défense refusant de le dispenser desdites obligations n'a été ni retirée ni abrogée ; que, par suite, la demande de M. Chevaleyre n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer sur la requête de M. Chevaleyre ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense." ;
Considérant que si le requérant soutient que son employeur a proposé de l'embaucher par contrat à durée indéterminée, que son incorporation, prévue le 1er décembre 1997, risque de compromettre cette offre d'emploi, que son père est décédé en 1996, et qu'il est seul à pouvoir apporter à sa mère, qui ne perçoit que des revenus modestes, une aide morale et matérielle, il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, la mère du requérant dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, et d'autre part que le frère du requérant, qui habite au domicile familial, ainsi que sa s ur, qui réside dans la même localité, sont en mesure de lui apporter une aide morale ; que dans ces conditions, la situation de M. Chevaleyre ne constitue pas un cas d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 13 du code du service national ; qu'en outre, la circonstance que son incorporation remettrait en cause la promesse d'embauche dans un cabinet d'expert-comptable dont il bénéficiait ne suffit pas à caractériser une telle situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chevaleyre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Eric Chevaleyre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Chevaleyre et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02141
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;97da02141 ?
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