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25/10/2000 | FRANCE | N°98DA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 98DA01812


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant ... Loti 60200 Compiègne, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1998, par

laquelle M. Ahmed Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant ... Loti 60200 Compiègne, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1998, par laquelle M. Ahmed Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1158 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 27 novembre 1997 confirmant, sur recours gracieux de l'intéressé, ledit refus, d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 5 000 F par jour de retard, et enfin, à enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Y... dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 5000 F par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Y... dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 5 000 F par jour de retard ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que la requête de M. Ahmed Y... est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1997 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de la même autorité en date du 27 novembre 1997 confirmant, sur recours gracieux, ledit refus ; que le requérant reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés de ce que, en premier lieu, les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, en second lieu, de ce que le préfet de l'Oise aurait fait une appréciation erronée de sa situation personnelle au regard de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, en troisième lieu, il répondait aux conditions posées à l'article 10.1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour et enfin, en quatrième lieu, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas la mise en oeuvre de mesures d'exécution et d'astreinte prévues par les articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01812
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;98da01812 ?
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