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26/10/2000 | FRANCE | N°97DA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97DA02099


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M), représentée par son directeur général ;
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au g

reffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M), représentée par son directeur général ;
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'A.N.I.F.O.M demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933011 du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997, qui a annulé la décision en date du 8 novembre 1993 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M a refusé de délivrer à M. X... l'attestation de rapatriement nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre s'appliquent ( ...) c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République Française" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n 611439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous ..." ; qu'enfin, l'article 2 de même décret dispose que : "Les étrangers visés à l'article 1er doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : ...2 avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 3 Avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur" ;
Considérant que, par une décision du 28 mai 1993, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé par une décision du 8 novembre 1993, le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé à M. X... la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié qu'il sollicitait ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a acquis la nationalité française le 30 décembre 1988 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a souscrit le 16 juin 1950, alors qu'il était ressortissant laotien, un engagement volontaire pour servir dans l'armée française en temps de guerre et que la qualité de combattant lui a été reconnue ; que, par suite, il entre dans deux des catégories fixées par l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 ; qu'il n'est pas contesté que le rapatriement en France de M. X... est la conséquence des événements politiques dans l'ancienne Indochine, notamment au Laos, ainsi que de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, alors même que M. X... a résidé jusqu'en 1975 au Laos avant son rapatriement ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas bénéficié, lors de son arrivée en France en 1979, après avoir séjourné durant quatre années dans un camp de réfugiés en Thaïlande, des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi précitée du 26 décembre 1961, ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions susrappelées de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 et du décret du 4 septembre 1962 ne comportent aucune exclusion à l'égard des étrangers ayant la nationalité du pays qu'ils ont dû quitter à la suite d'événements politiques et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'ainsi, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que M. X... avait la nationalité laotienne lors de son départ du Laos et qu'il n'a acquis la nationalité française que postérieurement au 7 décembre 1985, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985 faisait obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... n'a pas bénéficié, lors de son arrivée en France en 1973, des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi du 26 décembre 1961 ne peut faire obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que fait valoir l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 4 septembre 1962 donnant compétence au secrétaire d'Etat aux rapatriés pour statuer, après avis, le cas échéant, d'une commission, ne s'appliquent qu'aux étrangers, au nombre desquels ne figure pas M. X..., qui sollicitent le bénéfice des diverses mesures instaurées par la loi du 26 décembre 1961 ou dont la qualité de rapatrié doit être appréciée au regard de leurs actes de dévouement ou des services exceptionnels rendus à l'égard de la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée de son directeur général ;
Article 1er : La requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à M. X... et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02099
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.


Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 3
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;97da02099 ?
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