La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2000 | FRANCE | N°98DA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA01529


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Firmin, par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée

pour M Firmin, demeurant 20 rue d'En Haut à Bussus Bussuel (801...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Firmin, par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M Firmin, demeurant 20 rue d'En Haut à Bussus Bussuel (80135), par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ; M. Firmin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97567 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1998, qui a annulé l'arrêté en date du 12 février 1997 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter 6 ha 68 de terres sises à Orneux ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme totale de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 12 février 1997, le préfet de la Somme a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter 6 ha 68 de terres sises à Orneux ; que, pour refuser cette autorisation, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que "M. X... était plus âgé que le preneur en place, M. Jacques Firmin, et que les charges de famille de ce dernier imposaient le maintien de son exploitation" et, d'autre part, sur ce que "l'opération envisagée qui agrandirait une exploitation supérieure à deux fois la surface minimale d'exploitation n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme" ;
Considérant que si le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, dans sa version alors applicable, dispose que les orientations du schéma visent à "faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent une superficie égale à deux fois la superficie minimum d'installation", il ne contient aucune disposition relative à l'agrandissement d'une exploitation d'une superficie supérieure à deux fois la superficie minimum d'installation ; que, par suite, le préfet de la Somme ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'opération envisagée ne serait pas conforme aux orientations dudit schéma en ce qu'elle agrandirait une exploitation supérieure à deux fois la superficie minimum d'installation ; que si le préfet de la Somme s'est aussi fondé sur les circonstances que M. X... était plus âgé que le preneur en place, M. Firmin, et que les charges de famille de ce dernier imposaient le maintien de son exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en ne retenant que ces seuls motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Firmin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la Somme en date du 12 février 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Firmin doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jacques Firmin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Firmin, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01529
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award