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31/10/2000 | FRANCE | N°98DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 98DA00058


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Richir, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 8 janvier 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jacques Richir

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944 en date...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Richir, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 8 janvier 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jacques Richir demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder un dégrèvement en base de 58 718 francs au titre de ladite année ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier-conseiller,
- les observations de M. Jacques Richir,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Richir, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet en 1992 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 à l'issue duquel divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il ne conteste plus en appel que l'inclusion dans ses recettes imposables au titre des revenus fonciers de l'année 1989 de la somme de 58 718 francs perçue le 29 décembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" et qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer les charges déductibles sont comprises dans le revenu brut ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon un contrat conclu le 9 octobre 1985, M. Jacques Richir a donné à bail à loyer à la société Crédit du Nord pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juillet 1985, moyennant un loyer annuel de 40 500 francs, un immeuble commercial sis ... à Mons-en-Baroeul (Nord) ; que la société locataire a réglé au propriétaire les loyers prévus au contrat pour les quatre trimestres de l'année 1989 ; que, par une convention conclue le 29 décembre 1989, les parties ont décidé de résilier, à compter du 31 décembre 1989, le bail initialement prévu jusqu'au 30 juin 1994 ; que cette convention prévoit que la résiliation a lieu moyennant une indemnité forfaitaire de 125 150 francs à la charge de la société Crédit du Nord, locataire ;
Considérant qu'une indemnité versée au bailleur par le locataire d'un local commercial qui résilie par anticipation le bail en contrepartie de la renonciation du bailleur d'exiger la remise en l'état des lieux prévue par le bail constitue une recette ayant son origine dans le droit de propriété et non l'indemnisation d'un préjudice subi par le bailleur ;
Considérant qu'il ressort des propres affirmations de M. Richir que la somme de 58 718 francs représente le montant des travaux nécessaires à la remise en l'état des lieux compte tenu des clauses du bail ; que cette somme doit ainsi être regardée comme une recette ayant son origine dans le droit de propriété ; qu'elle doit en conséquence être comprise dans le revenu brut foncier, conformément aux dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Richir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Richir est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Richir et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00058
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-04-02


Références :

CGI 28, 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;98da00058 ?
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