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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA01115


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association stand de tir national de Tourcoing, la ligue régionale du tir du Nord/Pas-de-Calais et la fédération française de tir, par Me Y..., avocat ;
Vu la requ

te, enregistrée le 27 mai 1998 au greffe de la cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association stand de tir national de Tourcoing, la ligue régionale du tir du Nord/Pas-de-Calais et la fédération française de tir, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'association stand de tir national de Tourcoing, la ligue régionale du tir du Nord/Pas-de-Calais et la fédération française de tir, par Me Y..., avocat ; l'association stand de tir national de Tourcoing, la ligue régionale du tir du Nord/Pas-de-Calais et la fédération française de tir demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954408 du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1998 qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1995 par lequel le préfet du Nord a décidé de suspendre, tant que les travaux permettant le respect des normes sonores admissibles n'auront pas été réalisés, le fonctionnement du pas de tir à 300 mètres, quel que soit le type de tirs, et à 100 mètres pour les tirs à l'arme ancienne (poudre noire) et a limité les horaires d'ouverture le dimanche de 10 à 13 heures ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 24 août 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour l'association stand de tir national de Tourcoing, la ligue régionale du tir du Nord/Pas-de-Calais et la fédération française de tir,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que l'association stand de tir national de Tourcoing exploite, depuis 1911, le stand de tir que lui concède la ville de Tourcoing, qui en est propriétaire ; qu'ainsi, elle a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1995 par lequel le préfet du Nord a décidé de suspendre, tant que les travaux permettant le respect des normes sonores admissibles n'auront pas été réalisés, le fonctionnement du pas de tir à 300 mètres, quel que soit le type de tirs, et à 100 mètres pour les tirs à l'arme ancienne (poudre noire), et a limité les horaires d'ouverture le dimanche de 10 à 13 heures ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, susvisé, dispose que : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la commune de Tourcoing concède à l'association stand de tir national de Tourcoing depuis 1911 la jouissance du stand de tir sis sur les communes de Tourcoing et de Neuville-en-Ferrain, dont elle est propriétaire ; que l'association exploite ce stand tant au bénéfice de ses membres que pour y organiser des compétitions ; que l'arrêté en date du 24 août 1995 par lequel le préfet du Nord a décidé de suspendre, tant que les travaux permettant le respect des normes sonores admissibles n'auront pas été réalisés, le fonctionnement du pas de tir à 300 mètres, quel que soit le type de tirs, et à 100 mètres pour les tirs à l'arme ancienne (poudre noire), et a limité les horaires d'ouverture le dimanche de 10 à 13 heures du stand de tir chargeait notamment l'association de son application et que l'association en a été destinataire ; que, par suite, elle a la qualité d' "intéressé" à la décision en cause, au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, nonobstant la circonstance qu'elle ne serait pas propriétaire dudit stand ;

Considérant que l'arrêté en cause constitue une mesure de police ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune procédure contradictoire n'a été suivie à l'égard de l'association stand de tir national de Tourcoing, qui n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant la décision attaquée du 24 août 1995 ; que, dans ces conditions, alors même que la ville de Tourcoing, propriétaire du stand de tir, a été représentée lors des différentes mesures d'expertise des nuisances sonores provoquées par l'utilisation du stand de tir et présente à une réunion au cours de laquelle a été envisagée la réalisation des travaux nécessaires pour réduire ces nuisances, l'association stand de tir national de Tourcoing est fondée à soutenir que l'arrêté du 24 août 1995 a été pris aux termes d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1998 et l'arrêté du 24 août 1995 du préfet du Nord doivent être annulés ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association stand de tir national de Tourcoing la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement 26 mars 1998 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 24 août 1995 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association stand de tir national de Tourcoing la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association stand de tir national de Tourcoing, à la ligue régionale du tir du Nord/Pas-de-Calais, à la fédération française de tir et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et à la commune de Tourcoing.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01115
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES


Références :

Arrêté du 24 août 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da01115 ?
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