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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA12587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA12587


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Charles Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 novembre 1998, par laquelle M.

Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-133...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Charles Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 novembre 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1335 en date du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'informant du rejet, par la commission des spécialistes de l'université de Rouen, de sa candidature au concours de maître de conférences, sur le poste n 1219 relevant de la 30ème section du conseil national des universités ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes de l'université de Rouen portant refus d'inscription sur la liste des candidats admis à poursuivre, par l'audition devant la commission, le concours de recrutement de maître de conférences sur le poste n 1219 relevant de la 30ème section du conseil national des universités, ouvert par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1996 ; que cette délibération a été communiquée au requérant par une lettre du président de l'université de Rouen, en date du 27 février 1997, confirmée par une lettre, en date du 10 mars 1997, du président de la commission de spécialistes 30-62 lui transmettant copie des deux rapports d'examen de sa candidature ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences : "La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours" ; qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 décembre 1996, portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du I de l'article 24 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement, les candidats au recrutement établissent un dossier qui comporte, notamment pour les rapporteurs, un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) comportant une présentation analytique des travaux et des activités des candidats, une copie du rapport de soutenance de la thèse, un résumé de la thèse ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 17 de ce même arrêté : "Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours, dont elles souhaitent procéder à l'audition, conformément aux articles 26 ou 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé. Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le rapport de soutenance de thèse doit être nécessairement produit par le candidat pour l'établissement de son dossier et être examiné par les deux rapporteurs désignés par le président de la commission de spécialistes avant l'établissement, par cette commission, de la liste des candidats admis à poursuivre le concours; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement soutenir que la commission de spécialistes qui a examiné son dossier de candidature au poste de maître de conférences, ne pouvait-au motif qu'il conteste la validité de son rapport de soutenance dans le cadre d'une autre instance contentieuse- se fonder sur ce rapport de soutenance, en date du 1er février 1984, pour se prononcer sur sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue M. Y..., les deux rapporteurs et la commission de spécialistes n'ont pas limité leur examen au rapport de soutenance ; qu'en particulier, les deux rapporteurs ont également constaté l'absence de publication dans le dossier ; que, si M. Y... prétend que sa thèse aurait fait l'objet de plagiats, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à entacher d'inexactitude matérielle le constat susmentionné, ni à priver celui-ci de sa portée ;
Considérant que l'appréciation de la valeur des candidats faite par la commission de spécialistes n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de spécialistes aurait été fondée sur des considérations autres que le mérite des candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12587
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Arrêté du 10 décembre 1996 art. 14
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 28, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da12587 ?
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