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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA01954


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Descamps-Duavrant, dont le siège social est ... à La Bassée (Nord), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au gref

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Descamps-Duavrant, dont le siège social est ... à La Bassée (Nord), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 par laquelle la S.A.R.L. Descamps-Duavrant demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 1995 du président du conseil général du Nord confirmant la décision du 9 mai 1995 refusant de renouveler la convention d'exploitation de transports scolaires la liant au département du Nord, et d'autre part, à la condamnation dudit département à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n 84-322 du 3 mai 1984 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, par une convention en date du 15 novembre 1985, le département du Nord a confié à la S.A.R.L. Descamps-Duavrant l'exécution de services de transports d'élèves fréquentant le lycée Beaupré à Haubourdin ; que, par lettres des 9 mai et 11 décembre 1985, le président du conseil général du Nord a, en application des dispositions de l'article 9 de ladite convention, décidé de mettre fin aux relations contractuelles dont s'agit ; qu'eu égard à la nature de la convention susmentionnée et au fait que celle-ci n'a pas nécessité, contrairement à ce que soutient la société requérante, des investissements importants de sa part, il n'incombe pas au juge du contrat de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation des décisions de cette nature qui constituent des actes non détachables du contrat ; qu'il lui appartiendrait seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit du cocontractant ; qu'ainsi, la demande de la société requérante qui tend uniquement à l'annulation des décisions précitées est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Descamps-Duavrant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Descamps-Duavrant la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. Descamps-Duavrant à verser au département du Nord la somme de 5 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Descamps-Duavrant est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. Descamps-Duavrant versera au département du Nord la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Descamps-Duavrant, au département du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01954
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da01954 ?
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