Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76610) ;
M. Lemeille demande à la Cour d'annuler le jugement n 9932 du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à son entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. Martial Lemeille doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à ses services de grutier levageur, en application des dispositions des articles L.125-1 et suivants du code du travail relatifs au délit de marchandage, et à l'annulation de ces décisions ;
Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. Lemeille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Martial Lemeille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial Lemeille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.