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23/11/2000 | FRANCE | N°00DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 00DA00714


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76610) ;
M. Lemeille demande à la Cour d'annuler le jugement n 9932 du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à son entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les p...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76610) ;
M. Lemeille demande à la Cour d'annuler le jugement n 9932 du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à son entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. Martial Lemeille doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles des entrepreneurs de travaux publics ont décidé de ne plus faire appel à ses services de grutier levageur, en application des dispositions des articles L.125-1 et suivants du code du travail relatifs au délit de marchandage, et à l'annulation de ces décisions ;
Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. Lemeille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Martial Lemeille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial Lemeille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00714
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code du travail L125-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;00da00714 ?
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