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23/11/2000 | FRANCE | N°00DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 00DA00784


1ère chambre
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., (62680) par la S.C.P Delhaye-Capelle, avocat ; Mme Z... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 003572 du Président du tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la suspension provisoire de l'arrêté du maire de Méricourt en date du 16 février 2000 portant résiliation de la concession du logement de fonction du stade Raoul X... et mise en demeure de libérer les lieux et

d'ordonner la suspension provisoire de cet arrêté ;
Vu les autre...

1ère chambre
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., (62680) par la S.C.P Delhaye-Capelle, avocat ; Mme Z... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 003572 du Président du tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la suspension provisoire de l'arrêté du maire de Méricourt en date du 16 février 2000 portant résiliation de la concession du logement de fonction du stade Raoul X... et mise en demeure de libérer les lieux et d'ordonner la suspension provisoire de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Reine Z...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 29 juin 2000, le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de Mme Reine Z... tendant à la suspension provisoire de l'arrêté du maire de Méricourt en date du 16 février 2000 portant résiliation de la concession du logement de fonction du stade Raoul X... et la mettant en demeure de libérer les lieux ; que Mme Reine Z..., destinataire de la mise en demeure en question, a intérêt à faire appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par Mme Z... à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension provisoire, le tribunal administratif s'est borné à indiquer que "Mme Reine Z... soutient qu'elle a invoqué des moyens sérieux établissant que la décision dont s'agit est entachée d'illégalité", sans préciser quels étaient ces moyens ; qu'il n'a pas davantage précisé quels étaient ces moyens en jugeant qu'ils ne paraissaient pas, en "l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée" ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mme Z... ;
Sur la demande de Mme Z... :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille, ne paraît sérieux ; que la demande de suspension de l'arrêté du maire de Méricourt du 16 février 2000 ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de Mme Z... à verser à la commune de Méricourt la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2000 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à la suspension provisoire de l'arrêté du maire de Méricourt du 16 février 2000 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Méricourt tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la commune de Méricourt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00784
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Arrêté du 16 février 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1
Ordonnance 2000-XXXX du 29 juin 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;00da00784 ?
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