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23/11/2000 | FRANCE | N°97DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 97DA00289


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Robillard demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1997, par laquelle M. Robillard demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1948 en date du 17 d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Robillard demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1997, par laquelle M. Robillard demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1948 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1992, par laquelle le maire d'Amiens a refusé de l'embaucher par contrat emploi solidarité ainsi que sa demande de condamnation de la ville d'Amiens à lui verser une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 1992 du maire d'Amiens :
Considérant que, par une décision en date du 18 juillet 1992, le maire d'Amiens a fait connaître à M. Robillard que sa demande d'embauche aux fins de conclure un contrat emploi-solidarité, ne pouvait aboutir compte tenu du nombre de candidatures examinées par la commission municipale chargée de se prononcer sur l'ensemble de ces demandes et des contraintes budgétaires communales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le maire d'Amiens ne s'est pas, pour prendre sa décision, uniquement fondé sur des considérations d'ordre budgétaire, dont il pouvait légalement tenir compte, mais a également pris en considération la situation personnelle de M. Robillard, notamment sur la base de l'avis de la commission chargée de l'examen des nombreuses candidatures reçues ; que, compte tenu de la situation de l'intéressé et nonobstant sa qualité de travailleur handicapé reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, laquelle ne lui confère ni un droit ni une priorité absolue à l'octroi d'un contrat emploi-solidarité, le maire d'Amiens n'a pas, en refusant de donner suite à la demande d'embauche de M. Robillard, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. Robillard n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du maire d'Amiens en date du 18 juillet 1992 ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que M. Robillard n'établissant pas que la commune d'Amiens aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant sa demande d'embauche, la demande de condamnation à dommages et intérêts qu'il présente à ce titre ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; qu'il suit de là que M. Robillard n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Robillard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Robillard, à la commune d'Amiens et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00289
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;97da00289 ?
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