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23/11/2000 | FRANCE | N°98DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98DA01425


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lesage ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Lesage demande

à la Cour d'annuler le jugement n 963045 du tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lesage ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Lesage demande à la Cour d'annuler le jugement n 963045 du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 septembre 1996, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'aide présentée par M. Gérald Lesage, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a opposé la circonstance que les éléments d'information présentés à l'appui de son dossier ne permettent pas de vérifier la réalité et la consistance de son projet de création d'un commerce de friterie ambulante ; qu'il résulte de l'examen du dossier déposé par le requérant que les rubriques qu'il comporte n'étaient, pour l'essentiel, pas renseignées ou l'étaient de façon manifestement imprécise ; que, notamment, le projet et la nature de la production envisagés, les moyens matériels que l'intéressé estime devoir utiliser, la définition du marché visé, les atouts du commerce à créer, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et plus généralement l'équilibre financier du projet n'ont pas été précisés par M. Lesage ; que, dès lors, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu, à bon droit, estimer que le projet qui lui était soumis par M. Lesage manquait de consistance ;
Considérant que, à la supposer même établie, la circonstance que, postérieurement à la décision du 2 septembre 1996 du préfet du Nord, M. Lesage aurait fait parvenir à l'administration un nouveau dossier de demande suffisamment renseigné, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lesage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Lesage est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lesage et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01425
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;98da01425 ?
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