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23/11/2000 | FRANCE | N°98DA01493;98DA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98DA01493 et 98DA01507


l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Victorien Parmentier ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Victorien X..., demeurant .

.. ; M. Victorien Parmentier demande à la Cour d'annuler le jug...

l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Victorien Parmentier ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Victorien X..., demeurant ... ; M. Victorien Parmentier demande à la Cour d'annuler le jugement n 9776 du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 1998, en tant qu'il a rejeté son intervention à l'appui de la requête de M. Jean Y... tendant à l'annulation des opérations de remembrement rural qui se sont déroulées sur le territoire de la commune de Gouy-Saint-André et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour aggravation de la forme de la parcelle et la pose de tuyaux de canalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 98DA01493 et n 98DA01507 présentées par M.Victorien X... et par M. Yves Y... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que les conclusions de M. Victorien Parmentier et M. Yves Y... doivent être regardées comme dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 1998, en tant qu'il a rejeté leur intervention à l'appui de la requête de M. Jean Y... tendant à l'annulation des opérations de remembrement rural qui se sont déroulées sur le territoire de la commune de Gouy-Saint-André ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "l'intervention est formée par requête distincte ..." ; qu'il est constant que, contrairement à ces prescriptions, les interventions que MM. X... et Y... ont formées en première instance à l'appui des conclusions de M. Jean Y... ne l'ont pas été par requêtes distinctes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille les a rejetées comme irrecevables ; que MM. X... et Y... ne peuvent utilement soutenir régulariser les interventions formées devant les premiers juges par la production de requêtes séparées en cause d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur intervention ;
Considérant que les conclusions indemnitaires de M Parmentier sont présentées pour la première fois en cause d'appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Victorien Parmentier et M. Yves Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victorien Parmentier, M. Yves Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01493;98DA01507
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;98da01493 ?
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