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28/11/2000 | FRANCE | N°97DA02601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 97DA02601


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Hubert Brillet de Candé demeurant à Roubaix (Nord), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy les 15 décembre 1997 et 3 février 1998, par lesquels M. ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Hubert Brillet de Candé demeurant à Roubaix (Nord), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 15 décembre 1997 et 3 février 1998, par lesquels M. et Mme Hubert X... de Candé demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-361 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Y... en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant que M. Hubert Y..., qui exerçait depuis 1981 les fonctions de directeur de l'agence de Lille de la banque Grindlays Bank, a été embauché le 20 mars 1989 par la banque Saga en qualité de directeur de sa filiale lyonnaise, la société anonyme Financière de Lyon ; qu'à la suite d'un différend avec son nouvel employeur qui a conduit à la rupture de son contrat de travail, M. Y... a perçu, en vertu d'un accord transactionnel conclu le 9 mai 1989, une indemnité de 450 000 F que l'administration a considéré comme étant pour moitié représentative d'un préjudice pécuniaire et imposable à due concurrence à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. Y..., qui était âgé de 40 ans au moment où il a quitté son emploi, a retrouvé un emploi de qualification et de rémunération proches auprès d'un autre établissement bancaire dès le 15 juin 1989 ; que, dans ces conditions, l'indemnité de 450 000 F qu'il a perçue ne doit être regardée qu'en partie comme destinée à réparer des préjudices autres que la seule perte de revenu consécutive à la cessation de ses fonctions ; que les préjudices invoqués par M. Y... et liés à la rupture prématurée de son contrat de travail, compte tenu de la remise en cause par la nouvelle direction de la banque Saga des fonctions pour lesquelles il avait été embauché, qui était susceptible de porter atteinte à sa réputation et par suite à sa carrière, à la perte des avantages liés à son contrat antérieur et à son ancienneté dans un groupe de taille mondiale doivent pour une large part être regardés comme une perte de revenus ; qu'en estimant ainsi à la moitié la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... de Candé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Hubert X... de Candé est
rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert X... de Candé et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02601
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;97da02601 ?
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