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28/11/2000 | FRANCE | N°97DA11698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 97DA11698


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présenté pour M. Bernard X..., demeurant ..., les Essarts (76530), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nantes ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présenté pour M. Bernard X..., demeurant ..., les Essarts (76530), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-268 en date du 23 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ain si que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet, en 1988, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1985 et 1986 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces années à raison des crédits bancaires pour lesquelles il n'avait fourni aucune justification ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que si l'avis d'imposition établi au titre de l'année 1985 faisait apparaître un revenu global imposable de 339 670 F, cet avis ne mentionnait pas le montant des revenus d'origine indéterminée que l'administration avait entendu redresser ; que cependant cette omission, qui ne concerne qu'un document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est sans incidence sur la régularisé des impositions contestées ;
Considérant que M. X... soutient, en deuxième lieu, que, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas porté à sa connaissance les bases ou les éléments servant au calcul des impositions trente jours au moins avant la mise en recouvrement de ces impositions ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, par une notification de redressements du 20 janvier 1989, reçue le 25 janvier 1989, l'administration a indiqué à M. X... les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses revenus imposables de l'année 1986 ; que l'imposition correspondante n'a été mise en recouvrement que le 20 novembre 1989 ; que le moyen susanalysé manque ainsi en fait ; que le moyen tiré de ce que, pour tenir compte des justifications présentés par M. X... postérieurement à l'envoi de cette notification, l'administration ait réduit les bases d'imposition sans procéder à une nouvelle notification des redressements est, par ailleurs, inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui ne conteste pas le recours à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant que, pour justifier du caractère non imposable des crédits relevés par l'administration sur ses comptes bancaires, le requérant soutient qu'ils correspondent soit à des virements de compte à compte, soit à des remboursements de frais effectués par son employeur, soit à des loyers, soit, enfin, à des sommes déclarées par lui comme salaires ; qu'il ne produit cependant à l'appui de ses allégations que des bordereaux de remise de chèques qui ne comportent pas le timbre à date de l'établissement bancaire, une note de frais sur laquelle ne figure aucune mention susceptible de l'authentifier et un extrait d'un compte anonyme de la caisse d'épargne de Toulouse ; qu'en raison de leur absence de caractère probant, aucun de ces documents ne peut être regardé comme constituant la preuve du bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11698
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L69
Instruction du 20 janvier 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;97da11698 ?
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