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28/11/2000 | FRANCE | N°98DA12163;98DA12816

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 98DA12163 et 98DA12816


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête n 98DA12163 présentée pour la commune de Dieppe en la personne de son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Garraud et Ogel et la requête n 98DA12816 présentée pour Mme Marie-Louis

e Y... par la S.C.P. Salaün-Ruffaut-Caron-Barbin ;
Vu 1 ),...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête n 98DA12163 présentée pour la commune de Dieppe en la personne de son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Garraud et Ogel et la requête n 98DA12816 présentée pour Mme Marie-Louise Y... par la S.C.P. Salaün-Ruffaut-Caron-Barbin ;
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 août 1998 par laquelle la commune de Dieppe demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 15 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 7 juillet 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner Mme Y... à payer une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Dieppe,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Dieppe et de Mme Y... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que des travaux de rénovation du quai Henri IV étant entrepris, la commune de Dieppe a, pour séparer la zone réservée aux piétons de la circulation automobile, mis en place des bornes en ciment, d'une hauteur de 15 cm et longues de 70 cm ; que Mme Y..., le 7 juillet 1995 vers 18 heures, est tombée heurtant l'une de ces bornes et s'est fracturée le coude gauche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des panneaux de signalisation des travaux du quai Henri IV avaient été placés aux accès au quai ; que les bornes litigieuses étaient adaptées à la configuration des lieux et bien visibles pour tout usager de la voie publique normalement attentif ; que Mme Y... habitant Dieppe, ne pouvait ignorer l'existence de ces travaux en cours depuis le mois d'avril ; qu'il faisait jour lorsque l'accident s'est produit ; que, par suite, la chute de Mme Y... est imputable au seul défaut d'attention de celle-ci qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter qu'un tel accident ne se produise ; que, dès lors, la commune de Dieppe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Marie-Louise Y..., le 7 juillet 1995 ;
Considérant que, par voie de conséquence, le jugement du 30 décembre 1998 ayant fixé les indemnités mises à la charge de la commune de Dieppe au profit tant de Mme Y... que de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ne peut qu'être annulé ; que, par suite, les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe relatives à l'application de l'ordonnance n 96-51 du 29 janvier 1996 :
Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de Mme Marie-Louise Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Y... à payer à la commune de Dieppe la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Dieppe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements en date du 15 juin 1998 et du 23 novembre 1998 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Marie-Louise Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme Marie-Louise Y....
Article 5 : Mme Marie-Louise Y... versera à la commune de Dieppe la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dieppe, à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12163;98DA12816
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-51 du 29 janvier 1996
Ordonnance 96-XXXX du 24 janvier 1996 art. 9-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;98da12163 ?
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