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07/12/2000 | FRANCE | N°00DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 00DA00531


Vu 1 ), sous le n 97DA00240, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eugène Delattre demeurant 85, rue du cimetière à Audinghem (62179), par Me Le Petit, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy le 31 janvier 1997, par laquelle M...

Vu 1 ), sous le n 97DA00240, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eugène Delattre demeurant 85, rue du cimetière à Audinghem (62179), par Me Le Petit, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 1997, par laquelle M. Eugène Delattre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-456 et 96-457 en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 198 325 francs en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation de deux décisions du préfet du Pas-de-Calais refusant l'autorisation de cumuler avec son exploitation 16 ha 99 ca 36 ca de terres, somme augmentée des intérêts de retard et tendant à la capi talisation desdits intérêts ;
2 ) de prononcer ladite condamnation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me Solovieff, avocat, substituant Me Le Petit, avocat, pour MM. D elattre,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par MM. Eugène et Gérard Delattre susvisées concernent un même litige et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. Gérard Delattre enregistrée sous le n 00DA00531 :
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 9 mars 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a donné acte, en application de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du désistement de la requête de M. Gérard Delattre enregistrée sous le n 97DA00710, que si la requête de M. Gérard Delattre, enregistrée le 3 février 1997, annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été, en fait, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1999, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par la mise en demeure adressée le 27 avril 1999 et reçue le 6 mai 1999, sur le fondement de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. Gérard Delattre devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 9 mars 2000 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Sur les requêtes de MM. Delattre enregistrées sous les n 97DA00240 et n 97DA00710 :

Considérant que, par une décision en date du 18 février 1994, le conseil d'Etat, après avoir constaté que, par jugements, en date des 20 novembre 1980 et 30 mai 1988, passés en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lille avait annulé les décisions du préfet du Pas-de-Calais, en date des 18 septembre 1978 et 3 février 1982, refusant à M. Eugène Delattre et M. Gérard Delattre, l'autorisation de réunir à leur exploitation des terres situées sur le territoire des communes de Tardinghem et Audinghem, précédemment mises en valeur par leur propriétaire, M. Duchâteau, a estimé que l'illégalité de ces décisions avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a ensuite considéré qu'en raison du refus opposé le 18 septembre 1978 à leur demande de cumul, MM. Delattre, qui bénéficiaient d'une promesse de bail consentie par le propriétaire, avaient été empêchés d'exploiter les terres faisant l'objet de cette promesse, lesquelles avaient été ultérieurement données à bail par leur propriétaire à un jeune agriculteur ; qu'en statuant ainsi et en condamnant l'Etat à verser à chacun des deux agriculteurs 160 000 F, le conseil d'Etat n'a pas limité l'indemnité aux premières années culturales en litige afin de réserver le préjudice résultant des années culturales futures correspondant à la période restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, mais a fixé une indemnité forfaitaire globale correspondant au préjudice subi par MM. Delattre et résultant de la perte d'exploitation des terres objet de la promesse de bail ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que MM. Delattre n'ont pas renouvelé leur demande de cumul d'exploitation après le second refus prononcé le 3 février 1982 et qu'ils n'ont subi aucune aggravation de leur préjudice initial ; que, par suite, MM. Delattre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'indemnisation complémentaire ;
Sur les conclusions de MM. Delattre tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Delattre à l'appui de leurs conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai, en date du 9 mars 2000, rendue sur la requête n 97DA00710 de M. Gérard Delattre, est déclarée non avenue.
Article 2 : Les requêtes, enregistrées sous les n 97DA00240 et 97DA00710, de MM. Delattre sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Delattre, à M. Gérard Delattre et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00531
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;00da00531 ?
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