La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2000 | FRANCE | N°96DA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 96DA01774


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 1996, par laquell

e la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois demande à la Cour :
1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 1996, par laquelle la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, n 94-184, 94-315, 94-570 et 94-599 à 94-601, en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Z..., de Mme C..., de l'association des randonneurs tranquilles, de l'association Groupe Faune et Flore de l'Aisne et de l'association "par monts et par vaux", annulé, d'une part, la délibération du 21 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois a adopté un projet comportant la création d'un chemin assurant la continuité des randonnées, la création d'un étang, la mise à disposition par Mme A... d'un petit chemin de randonnée en contrepartie d'une cession par la commune pour une valeur équivalente et, après déclassement, d'un autre chemin reliant le chemin départemental 556 au chemin du Bois Robin, a annulé, d'autre part, la délibération en date du 29 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois a approuvé le déclassement des chemins communaux et ruraux reliant le chemin départemental 556 au chemin du Bois Robin et a annulé, enfin, la décision du maire de la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois contenue dans l'acte de compromis, en date du 22 mai 1993, par lequel le maire a conclu avec Mme A..., l'échange du chemin rural reliant le chemin départemental 556 au chemin du Bois Robin ;
2 ) de rejeter les demandes de Mme Z..., de Mme C..., de l'association des randonneurs tranquilles, de l'association Groupe faune et flore de l'Aisne et de l'association "par monts et par vaux" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me B..., avocat, substituant Me

X..., pour la commu ne de Saint-Nicolas-aux-Bois,
les observations de Mme C..., en son nom propre et pour l'association "par monts et par vaux" ;
les observations de Mme Y..., pour l'association les randonneurs tranquilles ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 21 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes des dispositions à l'article L. 161-10 du code rural dans sa rédaction alors applicable, reprises de l'article 69 du code rural par la loi du 11 décembre 1992 : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, les itinéraires de promenade et de randonnée inscrits sur le plan départemental peuvent notamment emprunter des voies publiques existantes, des chemins ruraux, après délibération des communes concernées et, des chemins ou des sentiers appartenant à des personnes publiques ou privées, après convention passée avec les propriétaires intéressés ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 56 précité : "Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution ( ...)" ;
Considérant que la portion d'environ 500 mètres du chemin dit "chemin rural de Saint-Nicolas-aux-Bois à la Bovette", qui longe l'étang de la Papeterie, dans sa partie nord, en traversant la propriété de la société immobilière de l'Aisne, unique riverain de cette portion de chemin, a été classée, par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois, sur environ 200 mètres, en chemin rural et, sur environ 300 mètres, en voie communale ; qu'inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de l'Aisne, après délibération de la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en date du 10 avril 1991, il assurait la continuité du "circuit des abbayes" et offrait une vue sur l'ancien prieuré du Tortoir ;
Considérant qu'en dépit d'un effondrement d'une partie du chemin provoqué par celui de la digue de l'étang, en septembre 1989, il ressort des pièces du dossier que, dans son ensemble, le chemin n'avait pas cessé d'être régulièrement emprunté par les promeneurs et les randonneurs et, par suite, n'avait pas cessé d'être affecté à l'usage du public ; que cette circonstance ne faisait, toutefois, pas obstacle à ce qu'après enquête, le conseil municipal de la commune décidât, sous le contrôle du juge, l'aliénation de ce chemin ;

Considérant qu'il résulte tant de la délibération du 21 décembre 1993 que de la "note d'information" adressée par le maire aux habitants de la commune pour expliquer la position retenue par le conseil municipal, que la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois n'a pas procédé, en ce qui concerne l'aliénation du chemin rural, à la vente prévue par l'article L. 161-10 précité du code rural mais a adopté une solution d'échange amiable de parcelles avec la société immobilière de l'Aisne ; que si la commune prétend que cet échange aurait notamment permis d'assurer la continuité du "circuit des abbayes", il ressort des pièces du dossier que le chemin reliant la rue Sainte Geneviève au chemin du Bois Robin appartenant à la société immobilière de l'Aisne, compris dans cet échange de parcelles ne peut, en tout état de cause, être regardé, compte tenu de sa situation, comme un itinéraire de substitution approprié ; qu'au surplus, la délibération litigieuse du 21 décembre 1993 du conseil municipal rappelait que la société immobilière de l'Aisne avait pris l'engagement d'ouvrir, dans sa propriété, un peu plus au nord et à proximité du chemin endommagé, un sentier privé, qui doit être regardé comme un itinéraire de substitution au sens de l'article 56 de la loi du 22 juillet 1983 ; que si la commune soutient encore que, par une délibération du 1er décembre 1994, confirmée par les actes de vente et d'achat passés devant notaire les 3 et 10 mai 1995, elle aurait décidé de renoncer à la procédure de l'échange en procédant à la vente de son chemin pour la somme de 40 000 F et à l'achat des parcelles de la société immobilière de l'Aisne pour la même somme, ces circonstances postérieures à la délibération attaquée du 21 décembre 1993 sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, la délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de Saint-Nicolas-aux-Bois qui avait pour objet d'aliéner une portion du chemin rural dit "chemin rural de Saint-Nicolas-aux-Bois à la Bovette" par voie d'échange avec un propriétaire déterminé pour l'acquisition d'un nouveau chemin et la réalisation d'un étang communal, est intervenue en méconnaissance de l'article L. 161-10 du code rural ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Z... et autres, annulé la délibération du 21 décembre 1993 ;
Sur la légalité de la délibération du 29 janvier 1994 :

Considérant que pour contester le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la délibération du 29 janvier 1994 par voie de conséquence de l'illégalité de celle du 21 décembre 1993, la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois se borne à soutenir que la délibération du 29 janvier 1994 devrait être regardée comme légale à raison de la légalité de celle du 21 décembre 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande Mme Z... et autres, annulé la délibération du 29 janvier 1994 ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Saint-Nicolas-aux-Bois du 1er décembre 1994 relative à l'aliénation par la voie de la vente du chemin litigieux et du 18 octobre 1995 portant décision modificative n 2 du budget communal, qualifiées d'actes subséquents :
Considérant que les conclusions incidentes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Nicolas-aux-Bois du 1er décembre 1994 et du 18 octobre 1995 qualifiés d'actes subséquents aux délibérations des 21 décembre 1993 et 29 janvier 1994, ayant été présentées, en tout état de cause, pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'annulation des actes de vente et d'achat des 3 et 10 mai 1995 :
Considérant que les litiges relatifs aux actes de vente de biens communaux portant sur le domaine privé de la commune, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour annule les actes de cession intervenus les 3 et 10 mai 1995 entre la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois et la société immobilière de l'Aisne, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 avril 1996 :

Considérant que l'association des randonneurs tranquilles ainsi que l'association "par monts et par vaux" demandent à la cour d'assurer, sous astreinte, l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 avril 1996 en faisant "annuler l'acte de vente du chemin rural, passé entre la commune de St Nicolas aux Bois et la société immobilière de l'Aisne" ; que si le jugement en date du 4 avril 1996 du tribunal administratif d'Amiens tel qu'il est confirmé par le présent arrêt de la cour prive de base légale la procédure d'aliénation par la voie de l'échange engagée entre la commune de St Nicolas-aux-Bois et la société immobilière de l'Aisne sur le fondement de la délibération du 21 décembre 1993, il est par lui-même sans incidence sur la délibération du 1er décembre 1994, par laquelle le conseil municipal a décidé d'aliéner, par la voie de la vente, le chemin dont s'agit ; que les actes de vente et d'achat des 3 et 10 mai 1995 ont été passés, devant notaire par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois et la société immobilière de l'Aisne, en application de la délibération du 1er décembre 1994 ; que si la légalité de la délibération du 1er décembre 1994 est contestée par ailleurs, il s'agit d'un litige distinct dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour, afin d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 avril 1996 confirmé en appel, d'enjoindre à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois, faute d'y être parvenu par d'autres voies, de saisir le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans le domaine privé de la commune de la propriété aliénée ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et l'association des randonneurs tranquilles tendant à l'annulation des délibérations des 1er décembre 1994 et 18 octobre 1995 du conseil municipal de Saint-Nicolas-aux-Bois sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et l'association des randonneurs tranquilles tendant à l'annulation des actes de vente sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétentes pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association des randonneurs tranquilles et l'association "par monts et par vaux" tendant à l'exécution sous astreinte du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 avril 1996 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois, à Mme Z..., à Mme C..., à l'association des randonneurs tranquilles, à l'association "par monts et par vaux", l'association Groupe faune et flore de l'Aisne et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01774
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DECLASSEMENT D'UNE VOIE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural L161-10, 69
Loi du 11 décembre 1992
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;96da01774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award