La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2000 | FRANCE | N°98DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98DA00928


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Boulogne-sur-Mer ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par la commune de Boulogne-sur

-Mer, représentée par son maire ; la commune de Boulogne-sur-Me...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Boulogne-sur-Mer ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par son maire ; la commune de Boulogne-sur-Mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96-1747, 97-2570 du tribunal administratif de Lille en date du 19 février 1998, qui a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 29 avril 1996 du maire de Boulogne-sur-Mer réglementant l'exercice du commerce non sédentaire sur le territoire communal, en tant qu'il approuve les dispositions de l'article 8 du cahier des charges annexé à la décision, imposant aux commerçants non sédentaires une obligation de peindre leurs véhicules en blanc avec deux lignes bleues et, d'autre part, l'arrêté en date du 7 juillet 1997 par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer a abrogé l'autorisation d'occupation du domaine public attribuée à M. Z... y, quai Gambetta ;
2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de M. Y..., directeur territorial, pour la commune de Boulo gne-sur-Mer,
les observations de Me X..., avocat, pour M. A...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 du cahier des charges annexé à l'arrêté, en date du 29 avril 1996, par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer a réglementé sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer le commerce non sédentaire dispose que : "afin de préserver le site rénové des quais Gambetta et des paquebots, un effort commun de présentation extérieure sera exigé. Peinture uniforme blanche avec deux lignes bleues suivant modèle joint" ;
Considérant que si le maire de Boulogne-sur-Mer pouvait légalement se fonder sur des motifs d'ordre esthétique pour réglementer le commerce non sédentaire sur le territoire de la commune, il ressort des pièces du dossier que l'obligation, faite aux seuls commerçants non sédentaires titulaires des deux emplacements sis quai Gambetta ou de l'emplacement situé quai des paquebots, de peindre leur véhicule en blanc avec deux lignes bleues correspondant aux couleurs de la commune, même si elle répond au souci de contribuer à l'agrément de la promenade sur le quai, porte une atteinte disproportionnée, compte tenu des caractères du site, aux intérêts des commerçants en cause, et plus particulièrement à la liberté du commerce et de l'industrie, eu égard à la précarité de la situation des intéressés sur le domaine public et à la nature de leur véhicule ; que, par voie de conséquence, c'est à tort que le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer s'est fondé sur la méconnaissance par M. A... de ces dispositions pour abroger, le 7 juillet 1997, l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été délivrée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boulogne-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 29 avril 1996 du maire de Boulogne-sur-Mer réglementant l'exercice du commerce non sédentaire sur le territoire communal, en tant qu'il approuve les dispositions de l'article 8 du cahier des charges annexé à la décision, imposant aux commerçants non sédentaires une obligation de peindre leurs véhicules en blanc avec deux lignes bleues, d'une part, et, d'autre part, l'arrêté en date du 7 juillet 1997 par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer a abrogé l'autorisation d'occupation du domaine public attribuée à M. A..., quai Gambetta ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Boulogne-sur-Mer doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à verser à M. A... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Boulogne-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boulogne-sur-Mer et à M. A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00928
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;98da00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award