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07/12/2000 | FRANCE | N°98DA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98DA01679


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Amiens, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée pour la commune d

'Amiens, par Me X..., avocat ; la commune d'Amiens demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Amiens, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée pour la commune d'Amiens, par Me X..., avocat ; la commune d'Amiens demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 98-1020 du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mai 1998, qui a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 1998 du maire d'Amiens excluant M. Serge Y... de la foire de Saint Jean pour l'année 1998 et de rejeter la demande de M. Serge Y... ;
2°) de condamner M. Serge Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du maire d'Amiens, en date du 22 juin 1990, réglementant la foire de la Saint Jean ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment ... 3 Le maintien du bon ordre dans les endroits tels que ... les foires, marchés ... et autres lieux publics" ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté municipal du 22 juin 1990 réglementant la foire de la Saint Jean, qui a lieu à Amiens du samedi précédant le jour de la Saint Jean jusqu'au dimanche suivant le jour du 14 juillet, les personnes qui désirent occuper un emplacement sur le champ de foire, sont tenues de disposer d'une autorisation personnelle d'installation ;
Considérant que, pour exclure, par arrêté du 23 janvier 1998, M. Serge Y..., industriel forain, de la foire de Saint Jean pour l'année 1998, le maire d'Amiens s'est fondé sur la circonstance, qu'au cours de la foire de l'année précédente, M. Serge Y... avait, d'une part, irrégulièrement stationné son camion et la remorque tractée par celui-ci sur l'espace dit du jeu de paume, jouxtant le champ de foire, en méconnaissance de l'arrêté municipal du 11 août 1992, réglementant l'accès aux jardins publics, qui interdit l'accès aux espaces plantés et engazonnés, provoquant la dégradation d'espaces verts et, d'autre part, refusé de se soumettre aux injonctions faites par les agents de la police municipale de déplacer son véhicule ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. Serge Y..., au cours de la foire qui s'est tenue en juillet 1997, eut été de nature à provoquer, lors de la foire de l'année 1998, des troubles à l'ordre public, qui ne pouvaient être prévenus par des mesures moins rigoureuses, notamment par un renforcement de la surveillance de la foire en 1998, que l'exclusion de l'intéressé de ladite foire pour l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Amiens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté, en date du 23 janvier 1998, par lequel le maire a exclut M. Serge Y... de la foire de Saint Jean pour l'année 1998 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Amiens doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Amiens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Amiens, à M. Serge Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01679
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES


Références :

Arrêté du 22 juin 1990 art. 4
Arrêté du 11 août 1992
Arrêté du 23 janvier 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;98da01679 ?
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