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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA01710


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Charles Lafonte demeurant à Aix-en-Issart (Pas de Calais), 33 rue principale ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 jui

llet 1997, par laquelle M. Charles Lafonte demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Charles Lafonte demeurant à Aix-en-Issart (Pas de Calais), 33 rue principale ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juillet 1997, par laquelle M. Charles Lafonte demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 90-1211 en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre de l'année 1985, M. Charles Lafonte a été imposé conformément aux énonciations de ses déclarations de revenus souscrites au titre des périodes antérieure et postérieure à son mariage intervenu le 21 juillet 1985 et compte tenu de la répartition des revenus qu'il y avait indiquée ; qu'à l'issue d'un contrôle de ces déclarations, l'administration a redressé le montant des salaires déclarés ainsi que leur répartition entre ces deux périodes ; que la contestation de M. Lafonte porte sur le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de 10% prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts et sur la date de mise à disposition d'une partie de ses salaires ;
Sur la déduction supplémentaire prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 , alinéa 3 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun : "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de l'article 83 précité : "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les ouvriers forestiers ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % ;
Considérant que M. Lafonte exerçait la fonction de gérant de la société à responsabilité limitée Scierie Lafonte qui a une activité d'exploitation forestière et de scierie ; qu'il n'établit pas par les documents qu'il produit qu'il exerçait effectivement l'activité accessoire d'ouvrier forestier faisant l'objet d'une rémunération séparée ; qu'ainsi, il ne saurait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire susindiquée ;
Sur la mise à disposition des salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 82, 83 et 156 de ce code, les sommes à retenir au titre d'une période d'imposition déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite période, ont été mises à la disposition du contribuable par l'employeur soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement au plus tard à la fin de cette période ;

Considérant que si une prime annuelle de bilan de 227 646 F rémunérant l'activité de M. Lafonte comme gérant salarié de la société Scierie Lafonte au titre de l'exercice clos en 1984 a été inscrite au crédit de son compte-courant dans les écritures de la société à la clôture de l'exercice suivant le 30 septembre 1985, il résulte de l'instruction que cette somme figurait sur le livre des salaires et les fiches de paie de l'intéressé en juin 1985 ; que M. Lafonte n'infirme pas ces constatations de l'administration par de seules allégations relatives au souci d'un règlement étalé des charges sociales pour ménager la trésorerie de l'entreprise lesquelles sont, au demeurant, en contradiction tant avec les mentions des déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de l'année 1985 qu'avec sa prétention qui a conduit l'administration à prononcer un dégrèvement partiel ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit regarder ladite somme comme mise à la disposition de M. Lafonte avant la date de son mariage et l'imposer en conséquence à son seul nom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles Lafonte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charles Lafonte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Lafonte et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01710
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 83-3, 83, 6, 12, 82, 156
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da01710 ?
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