La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°97DA12145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA12145


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif U.B.L., dont le siège est situé ... à Mont Saint Aignan (76130), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 1er septembre

1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par l...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif U.B.L., dont le siège est situé ... à Mont Saint Aignan (76130), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société U.B.L. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-404 en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 53 991 F, des intérêts de retard afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 26 novembre 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif U.B.L., qui exerçait dans la région rouennaise une activité de marchand de biens, a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 26 novembre 1986 au 31 décembre 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 27 décembre 1989 pour un montant de 13 648 F en ce qui concerne la période allant jusqu'au 31 décembre 1986 et le 17 décembre 1990 pour un montant de 354 667 F en ce qui concerne la période allant jusqu'au 31 décembre 1987 ; que les rappels finalement maintenus par l'administration ont été mis en recouvrement le 30 avril 1992 pour un montant total de 281 307 F en droits et de 84 065 F au titre des intérêts de retard ; que la société ne conteste que le montant de ces intérêts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments et documents fournis par la société elle-même, que le montant d'intérêts de retard en litige correspond, à hauteur de 75 953 F, aux intérêts dus sur les rappels confirmés par l'administration pour un total de 281 307 F et, à hauteur de 8 112 F, sur les intérêts dus sur le décalage constaté par le vérificateur dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, pour un montant de 83 200 F, à une cession de terrain à bâtir ; que la société ne conteste pas ce montant d'intérêts de 8 112 F mais soutient que les rappels confirmés par l'administration s'élèvent en réalité non à la somme de 281 307 F mais à celle de 81 340 F, et qu'en conséquence, le montant total des intérêts dus à l'issue de la procédure de vérification ne peut excéder la somme de 30 074 F ; qu'elle n'apporte cependant à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier la pertinence de sa proposition, laquelle ne peut par suite qu'être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction" ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard appliqués aux rappels mis en recouvrement à l'issue de la procédure de vérification suivie à l'encontre de la société U.B.L., qui ont été calculés prorata temporis, n'ont pas le caractère de sanction fiscale ; qu'il s'ensuit que, l'action de l'administration n'étant pas éteinte lorsqu'elle a mis en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne pouvaient être eux-mêmes atteints par la prescription ; que la société ne saurait par ailleurs utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de ce que les intérêts de retard qui excèdent le montant de 45 454 F indiqués dans la notification de redressements du 17 décembre 1990 seraient prescrits, les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, lesquelles concernent la prescription des seules sanctions fiscales ; qu'elle ne soutient pas enfin avoir demandé à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 48 dans leur rédaction alors applicable, les conséquences de son a cceptation des redressements qui lui étaient notifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société U.B.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif U.B.L. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif U.B.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12145
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales L189, L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da12145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award