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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA12346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA12346


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre, dont le siège est situé ... au Havre (76600), représentée par son président ;
Vu ladite requête, enregist

rée le 16 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre, dont le siège est situé ... au Havre (76600), représentée par son président ;
Vu ladite requête, enregistrée le 16 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C. du Havre) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-779 - 96-780 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions forfaitaires annuelles des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) a eu pour activité, outre les activités traditionnelles d'animation sociale, l'exploitation, jusqu'au 10 mai 1995 d'un restaurant-cafétéria ouvert au public ; qu'elle conteste son assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le défaut de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la mise en recouvrement de l'imposition à la suite d'un défaut de paiement n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et formes prévues par l'article L. 57 du même livre alors même que cette imposition serait la conséquence de l'assujettissement du contribuable à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse adressée le 2 décembre 1991 par l'administration aux observations présentées par l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) n'était pas motivée est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" et qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la gestion de l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) doit être regardée comme désintéressée, l'administration se prévaut en revanche de ce que l'activité de la requérante entrerait en concurrence avec celle des entreprises commerciales de self-service et de restauration exerçant dans la même zone géographique d'attraction ; que le ministre soutient en particulier que les prix pratiqués par l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) sont comparables et même supérieurs à ceux de ces entreprises commerciales, sans être contredit par l'association qui se borne à alléguer, sans l'établir, que les prix sont fonction des quantités servies ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il n'existe pas de tarifs modulés en faveur des personnes défavorisées ou de l'âge des consommateurs ; qu'il résulte de ces circonstances que l'activité de l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) ne s'exerce pas dans des conditions différentes de celle des entreprises commerciales ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, par ailleurs, que dès lors que l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) exerçait son activité dans les conditions susdécrites au 1er janvier de l'année 1988, la circonstance que le service ait admis que ses recettes de restauration ne soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du 1er avril 1988 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition forfaitaire annuelle mise à la charge de l'association au titre de l'année 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 223 octies du code général des impôts : "Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies" ;
Considérant que l'activité de bar-restauration que l'association requérante exerce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans les mêmes conditions que les entreprises du secteur commercial ne peut de ce fait être regardée comme une activité consistant à animer la vie sociale au sens des dispositions précitées de l'article 223 octies ; que l'association n'est par suite pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions en faveur des associations exerçant une activité d'animation de la vie sociale ; qu'elle ne saurait également utilement invoquer la doctrine administrative relative à l'interprétation à donner à la notion d'animation de la vie sociale, dans les prévisions de laquelle elle n'entre donc pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Maison des Jeunes et de la Culture du Havre (M.J.C.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12346
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 223 septies, 223 octies
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da12346 ?
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