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20/12/2000 | FRANCE | N°97DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 97DA01299


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Brouckaert, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juin 1997, par laquelle M. Philippe Brouckaert deman

de à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2347 par leque...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Brouckaert, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juin 1997, par laquelle M. Philippe Brouckaert demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2347 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à son reclassement en qualité de brigadier 2ème échelon à la date du 1er août 1992 et à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant implicitement de le rec lasser ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de procéder à son reclassement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 2 novembre 1992, et l'arrêté pris pour son application du 2 novembre 1992 ;
Vu le décret n 92-1191 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur"; que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que "le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brouckaert, sous brigadier de police au 8ème échelon, indice majoré 372 (indice brut 424), a été promu le 1er décembre 1991 brigadier 1er échelon tout en conservant le même indice ; que la circonstance que le décret du 2 novembre 1992, complété par l'arrêté interministériel du 2 novembre 1992, ait eu pour effet au 1er août 1992 de porter l'indice des sous brigadiers au 8ème échelon à l'indice majoré 373 (indice brut 426), supérieur d'un point à celui qu'il possède en qualité de brigadier 1er échelon, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à être promu au 2ème échelon du grade de brigadier dès le 1er août 1992, dès lors qu'à cette dernière date, il ne remplissait pas les conditions statutaires pour accéder audit échelon ;
Considérant que M. Brouckaert ne peut utilement invoquer la circonstance que des sous-brigadiers au 8ème échelon promus brigadiers après l'application du décret précité ont bénéficié postérieurement d'un reclassement au 2ème échelon de leur nouveau grade, dès lors que ces derniers se trouvaient dans une situation de droit différente ;
Considérant que la circonstance alléguée par le requérant que d'autres fonctionnaires qui se trouvaient dans sa situation et qui exerçaient leurs fonctions dans le ressort d'un autre secrétariat général pour l'administration de la police, auraient vu leur situation "régularisée" est inopérante à l'égard de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Brouckaert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant implicitement de le reclasser au 2ème échelon du grade de brigadier à compter du 1er août 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Brouckaert est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Brouckaert et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01299
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS


Références :

Décret du 02 novembre 1992
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;97da01299 ?
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