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21/12/2000 | FRANCE | N°00DA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 décembre 2000, 00DA00809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2000, présentée par Melle Estelle X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un commandement émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;
2 ) d'annuler ledit commandement ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2000, présentée par Melle Estelle X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un commandement émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;
2 ) d'annuler ledit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ..." ;
Considérant que le principe général d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire est applicable aux ordonnances mentionnées au 1er alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui peuvent toutefois être prises sans instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine ;
Considérant que la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Rouen n'a pas été dispensée d'instruction ; qu'à la suite de la communication qui lui a été faite de cette demande, le trésorier-payeur général de la région de Haute-Normandie a produit un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué à l'intéressée ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui vise expressément ce mémoire, est entachée d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Melle X... ;
Considérant que la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Rouen tendait à l'annulation d'un commandement émis à son encontre le 25 janvier 2000 par un comptable du Trésor pour le recouvrement d'une amende pénale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; que, par suite, la demande de Melle X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 2000 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la région de Haute-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00809
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;00da00809 ?
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