La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°97DA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA00428


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Liesse, représentée par son maire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1997, par laquelle la commune

de Liesse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-60...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Liesse, représentée par son maire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1997, par laquelle la commune de Liesse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-604 en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 23 janvier 1995 par lequel le maire de Liesse lui a délivré une autorisation de travaux assortie de prescriptions concernant la modification de façade d'un immeuble situé ... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'il est spécifié au troisième alinéa du même article que lorsque ces constructions ou travaux sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires "en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées par ces dispositions" ; qu'il est précisé au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 que si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ; qu'en revanche, en cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 422-2 ; que, dans son dernier alinéa, ce même article laisse à un décret en conseil d'Etat le soin de fixer notamment les modalités de réponse des autorités concernées ;
Considérant que, sur le fondement de cet alinéa, le décret du 14 mars 1986 a ajouté au code de l'urbanisme un article R. 422-8 selon lequel, dans le cas où les travaux, objet de la déclaration, sont soumis à un régime de contrôle dépendant d'une autorité autre que celle qui est compétente au titre du permis de construire, il est fait obligation au service chargé d'instruire la déclaration préalable de travaux de consulter la ou les autorités ainsi concernées ; que celles-ci font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent ; que ces formalités s'appliquent, notamment, au cas visé par l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 , 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, "est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ;
Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 1995, le maire de Liesse a autorisé, sous réserve d'un certain nombre de prescriptions, les travaux déclarés par M. X... en vue de la modification de façade d'un immeuble dont il est propriétaire rue du Général de Gaulle ; que ledit arrêté est uniquement fondé sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France dont il reprend les quatre prescriptions concernant les ouvertures et les murs de façade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont s'agit, qui est situé à l'extrémité du périmètre de 500 mètres mais à l'intérieur de celui-ci, n'est ni visible de la basilique de Liesse Notre-Dame, classée monument historique dans sa totalité, ni simultanément visible avec elle, même en période de chute des feuilles ; que, par suite, la déclaration de travaux de M. X... n'était pas soumise à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'en s'estimant tenu de reprendre les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans son arrêté, le maire a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu sa propre compétence ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la commune en appel, les prescriptions relatives à la suppression des pavés de verre ou à leur remplacement, à la couleur des linteaux et au choix du ton beige comme teinte de l'enduit en façade, ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont le maire se prévaut pour justifier sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Liesse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire en date du 23 janvier 1995 ;
Article 1er : La requête de la commune de Liesse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Liesse, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00428
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-8, R421-38-4
Décret du 14 mars 1986
Loi du 31 décembre 1913


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award