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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 97DA01301


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la S.C.P. d'avocats Boré et Xavier ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 10 juin 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la S.C.P. d'avocats Boré et Xavier ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 juin 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 1997, par lesquels le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 9 novembre 1988 lors d'un contrôle douanier au poste frontière de Reckem ;
2 ) à titre subsidiaire, de ne le déclarer responsable que dans la limite de 10 % des conséquen ces dommageables de l'accident ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 Décembre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 novembre 1988 à M. Xavier X... lors d'un contrôle douanier au poste frontière de Neuville en Ferrain ; que l'Etat fait appel de ce jugement et demande, à titre principal, à être déchargé de sa part de responsabilité, à titre subsidiaire, à ce que seulement 10% des conséquences dommageables de l'accident soient mises à sa charge ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande, à titre principal, que l'Etat soit déclaré entièrement responsable dudit accident, à titre subsidiaire, que lui soient imputées 7/8èmes de ses conséquences dommageables ;
Considérant que M. X... alors qu'il franchissait la porte d'entrée de l'aubette du poste frontière a été blessé grièvement à la main gauche par une décharge de plombs tirée par M. Y..., contrôleur des douanes, qui effectuait un contrôle de l'arme de chasse trouvée dans le coffre du véhicule de M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des conditions dans lesquelles M. Y... s'est livré à cette opération de contrôle et, en particulier, le non respect des mesures de précaution qu'implique le maniement d'une arme à feu, l'intéressé a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la responsabilité de l'Etat se trouve atténuée par la faute de M. X... qui, en rentrant d'une partie de chasse, a commis également une grave négligence en s'abstenant de s'assurer que l'arme qu'il transportait était déchargée ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident et en laissant à M. X... l'autre moitié ; que, par suite, tant le recours du ministre de l'économie que l'appel incident de M. X... ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Lille :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de la présente instance, laquelle ne concerne que le principe de la responsabilité, de se prononcer sur le montant des débours à allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; que les conclusions présentées par cette dernière à cette fin ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer tant à M. X... qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Xavier X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Xavier X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01301
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da01301 ?
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