La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°97DA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 97DA02469


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er décembre 1997, par lequel l

e ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96-...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er décembre 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96-3504 en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à Mme Christelle X... la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
2 de remettre intégralement la redevance contestée à la charge de Mme Christelle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession." ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : "Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel ... constatent les infractions par des procès-verbaux." ; qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : "En cas de défaut de déclaration ..., le redevable est taxé d'office ...." ;
Considérant qu'il résulte des termes d'un procès-verbal établi le 29 mai 1996 par un agent assermenté du service de la redevance de l'audiovisuel, que Mme Christelle X... qui, au demeurant, a refusé à cet agent l'accès de son domicile et de signer ce procès-verbal, était détentrice d'un appareil récepteur de télévision de 36 cm de diagonale d'écran ; que l'allégation de Mme X... selon laquelle l'appareil qu'a vu l'agent était un écran d'ordinateur personnel n'est pas de nature à infirmer les énonciations de ce procès-verbal, alors même qu'il n'a été produit qu'en cause d'appel, faute d'être assortie d'une quelconque justification ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à Mme Christelle X... la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Christelle X... :
Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme Christelle X... tendant au remboursement des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision majorées des intérêts au taux légal ainsi qu'au paiement du "montant de l'évaluation de dommages et intérêts" à raison de l'atteinte à son honneur eu égard aux allégations du service de la redevance de l'audiovisuel ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle Mme Christelle X... a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme Christelle X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Christelle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02469
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1, art. 12, art. 13, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da02469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award