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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA11928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA11928


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marcelle Y..., demeurant ..., M. Marino K..., demeurant ..., M. Jean Z..., demeurant ..., M. X... Grenais, demeurant ..., M. André XW..., demeurant ..., M. René H...,

demeurant ...' Cour à Freneuse (78840), Mme Martine L..., ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marcelle Y..., demeurant ..., M. Marino K..., demeurant ..., M. Jean Z..., demeurant ..., M. X... Grenais, demeurant ..., M. André XW..., demeurant ..., M. René H..., demeurant ...' Cour à Freneuse (78840), Mme Martine L..., demeurant ..., M. Georges B..., demeurant ..., Mlle Valérie R..., demeurant ..., Mme Raymonde D..., demeurant ..., M. René E..., demeurant ..., M. Jacques T..., demeurant ..., Mme Solange T..., demeurant ..., M. François G..., demeurant ..., M. Michel M..., demeurant ..., M. Robert Q..., demeurant ..., M. Bernard XY..., demeurant ..., Mme Anne-Marie XY..., demeurant ..., Mme Renée E..., demeurant ..., Mme Monique N..., demeurant ..., M. Michel O..., demeurant ...,M. Jean-Claude I..., demeurant ..., Mme Monique J..., demeurant ..., M. Jean A..., demeurant ..., M. Rémy F..., demeurant ... à La Bohale (49800), M. Guy XX..., demeurant ..., Mme Geneviève P..., demeurant ..., M. Jean S..., demeurant ..., Mme Annick S..., demeurant ..., M. Patrick V..., demeurant ... à Les Andelys (27700), Mme Jacqueline V..., demeurant ... à Les Andelys (27700), Mme Geneviève U..., demeurant ..., Mme Danielle C..., demeurant ... et l'union des copropriétaires de Gasny, association dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, par Me XZ..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1997, au greffe de l a cour administrative d'appel de Nantes par laquelle Mme Marcelle Y... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-786 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1995 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du secteur Les Flaires sur le territoire de la commune de Gasny et l'acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation de cet aménagement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur, les observations de Me XZ..., avocat, pour Mme Y... et autres,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut", sauf dans divers cas non applicables en l'espèce, "être déclarée ...par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération ..." ;
Considérant que, compte tenu de l'avis favorable émis par le commissaire-enquêteur, la déclaration d'utilité publique de l' opération d'aménagement du secteur des Flaires, sur le territoire de la commune de Gasny (Eure) pouvait légalement émaner du préfet de l'Eure, signataire de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que l'avis du sous-préfet des Andelys aurait été rendu dans des conditions irrégulières, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'avis du service des domaines, émis le 31 mars 1994, produit et joint au dossier de première instance, était inclus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans les documents relatifs à l'opération d'aménagement du secteur des Flaires ; que l'absence de visa de cet avis dans l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité alléguée de l'avis du service des domaines doivent être écartés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 B du décret susvisé du 12 octobre 1977 : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ...les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes" ; qu'en vertu des dispositions de l'annexe II-5 dudit décret, sont dispensés d'étude d'impact l'aménagement ou les travaux concernant les lotissements situés dans des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'opération en litige, qui consiste à urbaniser le site des Flaires en y réalisant un lotissement pavillonnaire à usage locatif et d'accession à la proprièté, s'inscrit dans le cadre du plan d'occupation des sols de la commune de Gasny, où elle figure en zone NAb dudit plan, approuvé le 26 juin 1987 et révisé le 23 juillet 1991 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'une étude d'impact ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier de l'expropriation doit comprendre, "lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... : 5 ) L'appréciation sommaire des dépenses" ;

Considérant que, pour critiquer le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement du secteur des Flaires établi par la collectivité expropriante, les requérants se bornent à invoquer l'insuffisante estimation du prix d'acquisition du m2 de terrain à laquelle aurait procédé le service des domaines ; qu'ils n'apportent cependant aucun élément probant à l'appui de leur allégation, alors qu'au surplus l'administration justifie avoir acquis à l'amiable une grande partie des terrains concernés, sur la base du prix évalué par le service des domaines ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude ou du déséquilibre de l'appréciation des dépenses de l'opération doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public de la Basse-Seine a justifié, notamment par la production de la liste des demandes de logement formulées auprès de la commune de Gasny, de la réalité des besoins en matière d'habitat dans le secteur concerné ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération en cause ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que la commune de Gasny disposait d'autres terrains susceptibles d'accueillir l'opération, sans recourir à l'expropriation, il ressort des éléments du dossier que, d'une part, la zone des Bruyères de 20 hectares, citée par les requérants, est classée en zone ND, non constructible, au plan d'occupation des sols de la commune, que cette zone n'est pas desservie et se trouve distante d'1,5 km du centre du bourg, que, d'autre part, le terrain situé près de la gare ne présente qu'une superficie de 5 000 m2, donc en tout état de cause insuffisante et inappropriée à la réalisation de l'opération d'aménagement et de lotissement envisagée, qui porte, dans le secteur des Flaires, sur 4 h 65 a, et qu'enfin, la cession du terrain sis ..., est intervenue le 26 octobre 1995, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté présentement en litige ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas que la collectivité expropriante disposait des terrains permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il n'est pas démontré qu'il ait été rendu sur une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris par le préfet de l'Eure en date du 30 mars 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme Marcelle Y..., M. Marino K..., M. Jean Z..., M. X... Grenais, M. André XW...,, M. René H..., Mme Martine L..., M. Georges B..., Mlle Valérie R..., Mme Raymonde D..., M. René E..., M. Jacques T..., Mme Solange T..., M. François G..., M. Michel M..., M. Robert Q..., M. Bernard XY..., Mme Anne-Marie XY..., Mme Renée E..., Mme Monique N..., M. Michel O..., M. Jean-Claude I..., Mme Monique J..., M. Jeandeme A..., M. Rémy F..., M. Guy XX..., Mme Geneviève P..., M. Jean S..., Mme Annick S..., M. Patrick V..., Mme Jacqueline V..., Mme Geneviève U..., Mme Danielle C..., et de l'union des copropriétaires de Gasny est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle Y..., M. Marino K..., M. Jean Z..., M. X... Grenais, M. André XW..., M. René H..., Mme Martine L..., M. Georges B..., Mlle Valérie R..., Mme Raymonde D..., M. René E..., M. Jacques T..., Mme Solange T..., M. François G..., M. Michel M..., M. Robert Q..., M. Bernard XY..., Mme Anne-Marie XY..., Mme Renée E..., Mme Monique N..., M. Michel O..., M. Jean-Claude I..., Mme Monique J..., M. Jeandeme A..., M. Rémy F..., M. Guy XX..., Mme Geneviève P..., M. Jean S..., Mme Annick S..., M. Patrick V..., Mme Jacqueline V..., Mme Geneviève U..., Mme Danielle C..., à l'union des copropriétaires de Gasny, au ministre de l'intérieur, à l'établissement public de la Basse-Seine et à la commune de Gasny. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11928
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1995
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, annexe II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da11928 ?
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