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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA12379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 97DA12379


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y... demeurant à Cuigy-en-Bray (Oise), ..., par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 oc

tobre 1997, par laquelle M. Patrick Y... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y... demeurant à Cuigy-en-Bray (Oise), ..., par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 octobre 1997, par laquelle M. Patrick Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94870 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3° de déclarer commune à Mme A... la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " .... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ... " ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 4 décembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé la séparation de corps des époux Z..., qui entraîne séparation de biens, et les a autorisés à résider séparément ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le requérant a été imposé en son nom sur la totalité des bénéfices non commerciaux qu'il a tirés de son activité de médecin au cours de l'année 1990 dont il est réputé avoir eu la disposition au 31 décembre, date à laquelle il était séparé de biens et ne vivait plus avec son épouse ;
Considérant que si les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; que si le paragraphe 27 de l'instruction 5 B-10-85 du 18 février 1985 admet que les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et mis à la disposition de leur titulaire après la date du divorce ou de la séparation soient, pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de ces événements, le bénéfice de cette mesure de bienveillance est soumis à la condition que ce mode de répartition prorata temporis soit sollicité conjointement et par écrit par les époux ou ex-époux ; que l'instruction précise que cette demande peut intervenir soit lors de la souscription des déclarations de revenus de l'année du divorce ou de la séparation, soit par voie de réclamation, dans le délai général prévu par l'article R. 196-1 du même livre ; qu'il est constant qu'alors même que la déclaration des revenus de l'année 1990 pour la période du 1er janvier au 10 octobre aurait été souscrite par M. Y... avec l'accord verbal de son ex-épouse, aucune demande conjointe écrite n'a été présentée à l'un des moments prévus par cette instruction ; qu'ainsi, la condition qu'elle pose n'étant pas remplie, M. Y... ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales des termes de cette instruction ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a établi, au titre de l'année 1990, l'imposition au seul nom de M. Y... sur la totalité du bénéfice réalisé par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y..., à Mme Maryse A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12379
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R196-1
Instruction du 18 février 1985 5B-10-85
Ordonnance du 04 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da12379 ?
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