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21/12/2000 | FRANCE | N°98DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98DA00589


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Luce Z... née X..., demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998, au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy par laquelle Mme Marie-Luce A... demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Luce Z... née X..., demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Marie-Luce A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-644 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Gérard Y..., l'arrêté du préfet de la Somme en date du 18 janvier 1995 l'ayant autorisée à exploiter 64 a 70 ca de terres sises à Rouy-le-Grand et a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Gérard Y... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
3 ) de condamner M. et Mme Gérard Y... à lui payer la somme de 16 003 francs à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire et abusif ;
4 ) de condamner, d'une part, M. et Mme Gérard Y... et, d'autre part, l'Etat à lui payer des sommes, respectivement, de 16 000 francs et de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 337-7 du code rural : " ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 18 janvier 1995 par laquelle le préfet de la Somme avait autorisé Mme Marie-Luce Z... à exploiter 64 a 70 ca de terres sises à Rouy-le-Grand précédemment mis en valeur par M. et Mme Y..., le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que lesdites terres étaient situées à une distance d'au moins 16 kms du centre d'exploitation de Mme Z... et n'avaient pas une superficie suffisante pour être utilement travaillées ;
Considérant que ces critères de distance, de superficie et de situation des biens, contrairement à ce que soutiennent le ministre et le requérante, font partie de ceux dont la loi prescrit de tenir compte, ainsi que cela résulte des termes mêmes des 2 et 4 de l'article L. 331-7 précité du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la modeste superficie de la parcelle litigieuse et en l'absence de tout caractère spécifique concernant la nature de culture, la distance séparant ladite parcelle du siège de l'exploitation de Mme Z..., à supposer même que cette distance ne soit que de 16 kms, et non de 20 kms comme le soutiennent M. et Mme Y... sans être contredits, et en admettant même que Mme Z... exploite déjà des terres dans une commune voisine de Rouy-Le-Grand, ce qui est également contesté, peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant de nature à faire obstacle à une mise en valeur rationnelle de cette parcelle de moins de 65 ares ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1995 ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. et Mme Y... ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme Z... n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts du fait de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'articile L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de 5000 francs que ceux-ci lui demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Luce Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Marie-Luce Z... versera à M. et Mme Gérard Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Luce Z..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Gérard Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00589
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L337-7, L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;98da00589 ?
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