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21/12/2000 | FRANCE | N°98DA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98DA01514


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Henri X... demande à

la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-2959 en date du 28 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Henri X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-2959 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Michel Y..., la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 juillet 1996 l'ayant autorisé à exploiter cinq parcelles d'1 ha 91 a sur le territoi re de la commune de Wavrans-sur l'Aa ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel Y... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant que M. X... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998, qu'il produit et joint à sa requête ; que s'il est exact que, comme le soutient M. Y..., M. X... n'a, devant les premiers juges, ni défendu, ni, pas davantage que l'administration d'ailleurs, produit la décision attaquée par laquelle le préfet lui délivrait l'autorisation d'exploiter -décision dont, au demeurant, M. Y... ne contestait pas l'existence et qui est de surcroît produite en cause d'appel-, cette double circonstance n'est pas de nature, en tout état de cause, à faire obstacle à la recevabilité de l'appel de M. X..., dirigé contre le jugement susmentionné ; que, par suite la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. Y... doit être rejetée ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures, alors même que les diverses demandes n'auraient pas un contenu identique ; que, lorsque ces demandes relèvent du même ordre de priorité en application du schéma départemental des structures, le préfet peut légalement y faire droit simultanément ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi de deux demandes d'autorisation préalables d'exploiter, le préfet du Pas-de-Calais a délivré, le 16 juillet 1996, à M. Henri X... et à M. Michel Y..., deux autorisations portant partiellement sur les mêmes parcelles sises à Wavrans-sur-l'Aa ; qu'il ressort également des pièces du dossier et n'est pas réellement contesté par M. Y..., que les deux demandes relevaient de la 7ème priorité du schéma directeur des structures du département du Pas-de-Calais, portant sur les "autres agrandissements compte tenu de la situation de famille, de l'âge et de la capacité professionnelle du demandeur ainsi que de la situation de l'emploi sur l'exploitation" ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de permettre d'instaurer au sein de la 7ème priorité ainsi définie par le schéma départemental des structures, des rangs différents qui seraient opposables à l'une ou l'autre des demandes relevant de la même priorité ; qu'il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement faire droit aux demandes qui lui étaient soumises et relevaient du même ordre de priorité ; que si, enfin, M. Y... fait valoir que son fils, qui participe en tant que salarié à l'exploitation serait susceptible de s'installer dans l'avenir et de bénéficier ainsi de la 1ère priorité définie par le schéma directeur, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la légalité de la décision présentement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision d'autorisation accordée à M. X... le 16 juillet 1996, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la démande de l'intéressé ne relevait pas, "au sein de la 7ème priorité du schéma directeur départemental des structures, d'un rang de priorité égal ou supérieur à celui de M. Y..." ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Michel Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la circonstance que la décision d'autorisation délivrée à M. X... par le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas fait l'objet de l'affichage en mairie prévu par les dispositions de l'article L. 331-8 du code rural est sans influence sur la légalité proprement dite de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henri X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Y..., annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 juillet 1996 l'ayant autorisé à exploiter cinq parcelles d'1 ha 91 a sises à Wavrans-sur-l'Aa ;
Article 1er : Le jugement n 96-2956 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Michel Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Michel Y.... Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01514
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural L331-7, L331-8
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;98da01514 ?
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