Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Christophe Dosso demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 juillet 1999, par laquelle M. Dosso demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1998 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32, alinéa 1er, du code du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, premier alinéa, du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Dosso tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Rouen en date du 1er décembre 1998 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif en qualité de soutien de famille, le tribunal administratif de Rouen a jugé que l'intéressé n'avait produit aucune pièce justificative lui permettant de se prévaloir de cette qualité ; que le requérant ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que ; par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. Dosso ;
Article 1er : La requête de M. Dosso est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dosso et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.