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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA01265


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Mécanique Agricole de Beaurainville (M.A.B), dont le siège social est située ..., (62990), par Me X..., avocat ;
Vu

la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Mécanique Agricole de Beaurainville (M.A.B), dont le siège social est située ..., (62990), par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1997 par laquelle la société M.A.B demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue " ; qu'aux termes du III du même article : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Mécanique Agricole de Beaurainville (M.A.B), créée le 1er mars 1985, a pour objet social " la représentation commerciale, le négoce et la réparation de machines agricoles, de pièces détachées et de matériels neufs et d'occasion " ; que cette activité était au nombre de celles précédemment exercées par la société anonyme Gauthier, concessionnaire de machines agricoles, qui a cessé définitivement ses activités le 17 décembre 1984, date de sa liquidation judiciaire ; qu'en outre, la société M.A.B a commercialisé pendant les premiers mois de son activité le stock de pièces détachées de la société Gauthier ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'activité de cette dernière était, au moins partiellement, identique à celle exercée par la société Gauthier ;
Considérant, d'autre part, que la société M.A.B créée à l'initiative de plusieurs anciens dirigeants et salariés de la société Gauthier, exerce son activité dans les locaux précédemment occupés par cette dernière ; qu'elle a acquis auprès de la société Gauthier le matériel nécessaire à son activité de réparation ; qu'elle a repris une partie de la clientèle de la société préexistante ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société appelante, des transferts de clientèle et de moyens d'exploitation ont été opérés de la société Gauthier au profit de la société M.A.B, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un délai de quelques mois entre la date de cessation d'activité de l'entreprise Gauthier et la création de la société M.A.B ;
Considérant, par suite, que l'administration pouvait se fonder comme elle l'a fait sur la constatation d'une reprise d'activités préexistantes, et non sur une restructuration ou une extension de telles activités comme le soutient la société, pour remettre en cause l'exonération des bénéfices dont bénéficiait la société M.A.B sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société M.A.B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société Mécanique Agricole de Beaurainville est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Mécanique Agricole de Beaurainville (M.A.B.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01265
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da01265 ?
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