La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°97DA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA02103


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mlle Dominique X... la somme de 39 000 F à titre de provision ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-979 du 19 novembre 1982 et l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler une ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le juge du référé administratif a condamné l'Etat à verser à Mlle X..., à titre de provision, une somme de 39 000 F représentant, pour 14 000 F des commissions de placements et pour 25 000 F les indemnités de conseil et gestion des comptabilités des collectivités territoriales dépendant de la trésorerie à laquelle elle était, jusqu'à sa révocation, affectée en qualité d'inspectrice du trésor ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ( ) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 : " ( ) les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant des fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ( ). Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite " indemnité de conseil " " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités de conseil versées aux comptables du Trésor assurant des prestations de conseil en faveur des collectivités territoriales et des établissements publics rattachés à leur poste sont dues par lesdits établissements et collectivités et non par l'Etat ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les commissions sur placements de produits d'épargne et d'assurance effectués par Mlle X... avant sa suspension, lui avaient été payées avant même l'introduction de sa requête en référé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation pour l'Etat de payer à Mlle X... les sommes qu'elle réclamait au titre des indemnités de conseil et commissions de placements était sérieusement contestable et qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à Mlle X... une provision de 39 000 F ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 septembre 1997 du conseiller délégué du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mlle Dominique X.... Copie sera adressée au trésorier payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02103
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da02103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award