La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°98DA12560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 98DA12560


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Guilet, demeurant BP 30 Le Bourg à Roulet Saint Estephe (16440) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nantes, par laquelle Mme Guilet demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Guilet, demeurant BP 30 Le Bourg à Roulet Saint Estephe (16440) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Guilet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1998 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu'il entérine le rapport d'expertise en date du 17 mai 1995 ;
2 ) d'entériner les conclusions du rapport d'expertise du 17 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". ; et qu'aux termes de l'article R. 102 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 en matière de plein contentieux ; 2 dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3 dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 94 et R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le juge administratif ne peut être saisi valablement que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision administrative, soit à la condamnation d'une personne publique à payer une pension ou une somme d'argent après que le requérant se soit vu opposer une décision refusant le paiement de celle-ci ;
Considérant que Mme Guilet se borne, en appel, à reprendre les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à ce que la Cour entérine les conclusions de l'expert commis par le tribunal statuant en référé et évaluant à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante résultant d'un accident de service qu'elle a subi le 10 novembre 1992 ; que la demande de Mme Guilet, qui n'est pas dirigée contre une décision expresse ou implicite de La Poste lui refusant une pension d'invalidité, est irrecevable en application des dispositions précitées des articles R. 94 et R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ; que par suite, Mme Guilet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Léa Guilet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Léa Guilet, à l'établissement public de La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Didier X... et à la mutuelle générale des Postes et télécommunications.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12560
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;98da12560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award