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18/01/2001 | FRANCE | N°96DA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 96DA01912


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Gruson (Nord), représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Gruson demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Gruson (Nord), représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Gruson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Marc X... et M. Charles D..., la décision implicite du maire de la commune de Gruson rejetant leur demande en date du 29 juin 1995 tendant à ce qu'il constate par procès-verbal des infractions au règlement du plan d'occupation des sols et mette en demeure les propriétaires de se conformer aux règles d'urbanisme, ensemble la décision du 18 décembre 1995 rejetant explicitement ladite demande ;
2 ) de condamner M. D... et M. X... à lui verser chacun une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Gruson,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par MM. X... et D... en réplique à la communication du mémoire en défense de la commune de Gruson, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 mai 1996 et communiqué à la commune le 9 mai, jour de l'audience ; qu'il contenait des conclusions nouvelles et des productions photographiques sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur jugement ; que le délai dont la commune a disposé pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté ; que, dès lors, la commune de Gruson est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 1996 est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et D... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les décisions attaquées du maire de Gruson :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gruson :
Considérant que par lettre reçue le 1er juillet 1995, plusieurs habitants de Gruson, dont M. X... et M. D..., ont d'une part, demandé au maire de la commune de dresser des procès-verbaux constatant, qu'en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, dont fait partie la commune de Gruson, une peupleraie située rive droite de la Marque avait fait l'objet en 1992 d'une coupe complète sans reboisement, que depuis 1970, la rive gauche de la Marque à cet endroit avait été laissé en prés sans reboisement, que la parcelle cadastrée 54 avait été laissée sans reboisement depuis 1980, qu'en 1990 et 1993, des coupes partielles de haies avaient été pratiquées le long de la Marque, d'autre part demandé au maire de mettre en demeure les propriétaires concernés de se conformer aux règles d'urbanisme ; que par décision en date du 18 décembre 1995, le maire de Gruson a rejeté lesdites demandes ; que la demande présentée par M. X... et M. D... au tribunal tend à l'annulation du refus du maire de ladite commune d'enjoindre aux propriétaires concernés de se mettre en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme : "En cas d'infraction ...aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article L. 480-1 du même code : "Les infractions aux dispositions des titres 1er, II, III, IV, et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ...Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public" ; et qu'aux termes de l'article L. 480-2 dudit code : "L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ..." ; qu'aux termes de l'article L. 480-5 du même code : "En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations ( ...), statue ( ...) soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la
réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur" ; qu'aux termes de l'article L. 480-7 : "Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité, ou de réaffectation ( ...)"; qu'aux termes de l'article L. 480-9 : "Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ( ...)" ;

Considérant que si les dispositions qui précèdent donnent au maire, qui agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat, préalablement à l'intervention de l'autorité judiciaire, l'obligation de constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, et le pouvoir de prendre des mesures conservatoires d'interruption des travaux, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'ordonner aux personnes condamnées pour ces infractions de réaliser les travaux de mise en conformité ; qu'il en résulte que le maire de Gruson, a rejeté à bon droit la demande dont il était saisi ; que, dès lors, MM. X... et D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Gruson a rejeté la demande dont s'agit du 29 juin 1995 et de la décision confirmative en date du 18 décembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de MM. X... et D... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et qui tendent à voir enjoindre au maire de Gruson de constater les infractions au plan d'occupation des sols, sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gruson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et D... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner MM. X... et D... à payer chacun à la commune de Gruson la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Marc X... et M. Charles D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. Marc X... et M. Charles D... verseront chacun à la commune de Gruson une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Marc X... et M. Charles D... au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gruson, à M. Marc X..., à M. Charles D..., aux ayants-droit de M. B..., à Mme Thérèse C..., à M. Charles A... et à M. Philippe Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01912
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - COMPATIBILITE AVEC LE P - O - S - DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme L160-1, L480-1, L480-2, L480-5, L480-7, L480-9, L480-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;96da01912 ?
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